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La responsabilité du fait des produits

Dissertation : La responsabilité du fait des produits. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2016  •  Dissertation  •  3 088 Mots (13 Pages)  •  1 787 Vues

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Séance n° 6 : La responsabilité du fait des produits

Commentaire d’arrêt : Cass. 1re civ., 25 février 2016

L’article 1384 al1 du code civil:

Cette phrase apparait comme une transition entre la responsabilité du fait personnel et de la responsabilité du fait des choses. Cette jurisprudence apparait à partir du 19eme sicècle avec la création de machines et de nouvelles technologies dangereuses provoquant des accidents et rendant difficile de prouver la faute.

Notre arrêt nous présente l’exclusion par le juge de l’implication d’autres médicaments dans la survenue d’une affection qui permettait au juge d’établir un lien de causalité entre la pathologie et la prise du médiator pendant des années donne lieux à une réparation.

Ensuite, on constate la constatation du par le juge du défaut du produit suite à son expositions à des risques graves liés à son utilisation, mais ce qui n’implique par que le producteur est eut connaissance de ces risques au moment de le prescription et de la circulation du produit.

En l’espèce, il a été prescrit a MX entre 1998 et 2008 une cure de Médiateur, ce produit présentant du benfluorex. Celle ci présente une double valvulopathie aortique et mitrale. Elle assigne en référé le laboratoire fabricant pour obtenir la désignation d’un expert et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de son dommage et les frais de procédure. L’affaire a été porté devant la cour d’appel et pour accepter les demandes de provisions de MX, les juges de fond ont retenu qu’elle établissait, sans contestation sérieuse, l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et la prise du médiator pendant 10 années. Ce produit était défectueux en raison du déséquilibre défavorable entre avantage et risque démontré par les études réalisées et sanctionné par le retrait du marché du produit.Elle explose ensuite qu’il y un manque total d’infirmation dans sur la notice accompagnant ce médicaments sur les risques éventuels lié à son utilisation.

Le laboratoire forme un pourvoi, à l’appui du duquel il soutient dedans que c’est seulement dans le cas où il existe une contestation sérieuse concernant la question de l’imputabilité d’un dommage à la prise d’un médicament, surtout lorsque lorsque les troubles allégués peuvent raisonnablement avoir eut une ou plusieurs origines.

Est ce qu’un lien de causalité peut être établi entre la prise d’un médicament à risques et la pathologie du patient ?

La cour de Cassation rejette le pourvoi et est en accord avec les juge du fond sur le fait d’avoir retenu un lien de causalité entre la prise du médicament et la pathologie de MX.

Est-ce que la victime a le droit de ne pas se fonder sur la règle spéciale et se fonder sur le droit commun ?

En effet, le régime mis en place se montrant plus favorable pour les producteurs que le droit commun, les victimes pourraient être tentées d’éluder l’application de ce régime au profit des règles plus favorables. L’idée est de ne pas faire peser des charges trop lourdes sur les producteurs. Il faut concilier protection des victimes et activité économique. La Directive du 25 juillet 1985 avait prévu les conditions de son articulation avec les règles du droit national : ces dispositions ont été reprises à l’article 1386-18 : Article 13,la présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive. Lorsqu’une directive est mise en place elle doit se substituer au droit national afin de respecter l’harmonisation voulue en droit européen. Favorisation de légale concurrence entre les différents producteurs des différents pays. C’est marché commun économique équitable. Pour éviter qu’il y ait une mise en concurrence des producteurs européens : qu’il soit plus simple de faire produire dans un Etat plutôt qu’un autre. Néanmoins la directive elle-même a prévue des options de transpositions et des exceptions :les Etats qui avaient adopté une législation spéciale producteurs avant 1985 peuvent la conserver sans être tenus de refaire leur texte (cas de l’Allemagne), les victimes peuvent préférer, dans leur droit national, l’application de règles n’ayant pas le même fondement que la directive (Jurisprudence de la Cour de justice : 2002 cas grec et cas français).

Avec cette particularité du droit par rapport à la question épineuse qu’est responsabilité du producteur/fournisseur /distributeur on peut se demander qui va être responsable pour une produit défectueux?

Pour cela nous verrons dans une première partie la contestation du lien de causalité entre la pathologie et la prise du produit rejette (I) et ensuite nous verrons la contestation de la défectuosité su produit rejetté (II).

LA CONTESTATION DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE PATHOLOGIE ET LA PRISE D’UN PRODUIT REJETE

Les incertitudes entourant l’établissement du lien de causalité

« Qu'en décidant en l'espèce que « l'appelante établit sans contestation sérieuse l'existence d'un lien de causalité entre l'existence de sa pathologie et la prise du Mediator pendant dix années, à hauteur du pourcentage proposé par l'expert » »

Le problème de causalité scientifique est ici posé mais il n’y a pas de solution. Il n’y a que lors de problème d’une causalité matérielle où la présomption est possible. La position de renvoie au pouvoir d’appréciation des juges du fond. Or aujourd’hui, les Cour d’appel françaises sont assez réservées pour admettre la causalité dans l’hypothèse d’incertitudes scientifiques. Elles répugnent à admettre une causalité juridique en l’absence d’une causalité scientifique. La seule hypothèse positive est lorsque le législateur lui-même reconnait aux victimes le bénéfice d’une présomption légale. Néanmoins, dans les régimes d’indemnisation certaines présomptions sont presque systématiques comme celles concernant les accidents au travail ou une maladie professionnelle. En matière de maladie c’est la loi qui dit que la causalité est présumée dès lors que la maladie développée s’est déclarée dans un temps suffisamment proche de l’activité professionnelle. S’il on est aujourd’hui vacciné

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