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La reconnaissance de la personnalité juridique des individus

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Par   •  14 Décembre 2017  •  Cours  •  1 797 Mots (8 Pages)  •  1 030 Vues

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 Séance 5 : La reconnaissance de la personnalité juridique des individus

  • Comment peut-on devenir titulaire de droits subjectifs ?
  • Comment un individu devient-il un sujet de droit ?

Capacité juridique (esbl des conditions qui permettent d’être apte à être sjt de drt)

Section 1 : L’acquisition de la personnalité juridique (aptitude pour un indiv de participer à la vie juridique, devenir sujet de drt)

  • La naissance est la condition essentielle d’existence de la personnalité. (Aujourd’hui se pose la question du robot, qu’elle personnalité juridique lui reconnaître. Bcp d’entre eux sont capables d’effectuer le travail de l’homme, ainsi qu’elle responsabilité donnée à l’homme sur eux, même question pour les animaux. Voiture qui se conduit toute seule, accident, qui est responsable ?) Le droit civil donne la personnalité juridique à un indiv dès sa naissance. Cela paraît évident aujourd’hui mais avant pdt périodes d’esclavages, l’indiv de droits n’était pas sujet de droit mais considéré comme une chose. Aucune discrimination n’existe, reconnue à tous les êtres humains à leur naissance. (Voir article 6 C.c)

  • Le régime juridique repose sur un principe et une exception :
  • Le principe de la simultanéité, la personnalité juridique de l’individu apparait à sa naissance.
  • L’exception implique une extension de la personnalité juridique reposant sur un adage : l’enfant simplement conçu est réputé né lorsqu’il y va de son intérêt.

  1. Le principe : La naissance d’un enfant né et viable
  • L’individu accède à la personnalité juridique par la naissance et à la naissance.
  • La naissance est constatée dans un acte de l’état civil, qu’on appelle acte de naissance.
  • Art. 55 C. civ : « Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. »

  • Il faut également que l’enfant soit né vivant et viable :
  • Pour naître vivant, il faut que l’enfant ait respiré.
  • Pour naître viable, l’enfant doit disposer à sa naissance d’un développement suffisant et des organes nécessaires pour lui permettre de vivre. Si il est née vivant et viable l’enfant peut se procurer un acte de naissance et de décès même si il a peu d’espérance de vie (quelques minutes suffissent).

  • Par conséquent, l’enfant mort-né n’est pas une personne au sens où il n’a pas de personnalité juridique.
  • Dans ce cas, un acte d’enfant sans vie est établi depuis la loi du 8 janvier 1993.
  • La cour de cassation, dans 3 arrêts en date du 6 février 2008, ne subordonne pas l’établissement de cet acte à la viabilité de l’enfant.
  • Les arrêts de 2008 permettent une individualisation de l’enfant sans vie, mais ils n’accordent pas la reconnaissance d’une personnalité juridique au fœtus ou à l’embryon.

Accouchement spontané et accouchement provoqué pour raison médicale. Certaine n’autorise pas un certificat d’accouchement (IVG). Loi récente afin de faciliter principe de l’IVG, permet aux sages-femmes de pratiquer avortement comme médecin, que IVG médicamenteuse. On peut avorter pdt 3 mois et après impossible.

  • Quel est le statut juridique de l’embryon ?
  • Jusqu’à sa naissance, l’enfant n’a pas une personnalité juridique qui lui est propre, elle n’est pas distincte de celle de sa mère. L’enfant conçu n’a donc pas de personnalité juridique.
  • Aucune disposition légale ne le précise. La question fait continuellement débat…
  • Position jurisprudentielle en matière de responsabilité pénale : L’embryon n’a pas de responsabilité pénale, s’il y a une atteinte involontaire sur lui, on ne peut juger l’auteur de cette atteinte, juste l’atteinte sur la mère, à cause du principe d’interprétation strique en matière pénale (ex : accident de voiture, fœtus meurt, non responsable de sa mort)
  • Position jurisprudentielle en matière de responsabilité civile : Cour de cass, 17 nov. 2000 rend l’arrêt PERRUCHE, autorise enfant atteint d’un handicap, a demandé la réparation du préjudice résultant de ce handicap causé par le médecin s’il ne l’avait pas décelé avant sa naissance.

Par la suite, la loi du 4 mars 2002 a déclaré cette action irrecevable. L’article 1er de la loi énonce que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». L’enfant n’a pas d’intérêt légitime à demander réparation des conséquences dommageables de cette faute. Et, l’action des parents est recevable s’ils prouvent la faute mais l’enfant ne peut agir.

  1. L’acquisition de la personnalité juridique à la conception

  • Il s’agit de l’exception au principe énoncé précédemment, celle de ‘l’infans conceptus :

« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur »

L’enfant acquiert la personnalité juridique avant sa naissance du seul fait de la conception dans la mesure où son intérêt personnel le réclame. L’enfant simplement conçue est déclaré né si cela va dans son intérêt. Il peut acquérir la responsabilité juridique même av d’avoir été né si cela est dans son intérêt.  

  • Les conditions à réunir :
  • L’enfant doit être conçu au moment où la question d’une éventuelle acquisition de la personnalité juridique est nécessaire. Il faut être capable de déterminer le jour de sa conception.
  • L’enfant doit trouver un avantage à cette reconnaissance anticipée de la personnalité juridique.
  • L’enfant doit être né vivant et viable.

Section : La perte de la personnalité juridique

  1. Le décès

  • Au moment du décès la personnalité juridique disparait avec l’être, le corps est alors réduit à l’état de chose.

  • Toutefois, le principe selon lequel « le respect du corps humain ne cesse avec la mort » impose de traiter cet objet avec dignité et décence.

Art 16-1-1 C. civ : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

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