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La preuve de la paternité par la présomption de paternité

Dissertation : La preuve de la paternité par la présomption de paternité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2020  •  Dissertation  •  2 334 Mots (10 Pages)  •  345 Vues

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 « Le père se présente comme  « une victime » du droit de la famille où il dispose de peu de droits, mais assume beaucoup d’obligations ! » Affirme de Carole Edon-Lamballe dans son ouvrage Droit des parents - le père : victime aussi d'inégalités. L’auteur pointe ici du doigt les déséquilibres au niveau des droits et des rapports avec les enfants entre le père et la mère. Le sujet se place dans la même thématique et invite à une réflexion sur l’établissement de la filiation. Il est intéressant de noter que lorsque la loi de 1972 était encore appliquée on distinguait trois types de filiation, la filiation légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive. L’ordonnance du 4 juillet 2005 réforme et unifie la filiation, un des changements majeurs que cette ordonnance apporte est la suppression des distinctions entre les enfants légitimes et les enfants naturels. 

Le sujet invite à une analyse portant sur l’établissement non contentieux de la filiation paternelle. Plus précisément la filiation est un lien juridique entre un parent et son enfant. Conséquemment, la filiation paternelle est le lien juridique entre le père et l’enfant. La filiation une fois établie est forte, l’art 320 indique que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice la filiation établie fait obstacle à l’établissement de toutes autres qui la contredirait. Rappelons également que l’établissement de la filiation est régi par l’article 310-1 du code civil qui dispose que « La filiation est légalement établie […] par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ». Il est intéressant de noter qu’à contrario la filiation maternelle est « automatiquement » établie dès que son nom est indiqué dans l’acte de naissance. En matière de filiation, la mère semble bénéficier de certains avantages vis-à-vis du père qu’il sera nécessaire d’aborder dans ce développement. 

La deuxième notion importante à définir est « l’établissement ». Selon le dictionnaire juridique Cornu, c’est une action constituant à instituer une réalité nouvelle (ordre social, ordre juridique, système, régime, etc) en lui donnant à la base, par une impulsion originaire, son existence et les moyens de sa réalisation. On entend donc par établissement non contentieux de la filiation les différents modes pour instaurer, en dehors de tous litiges, un lien de filiation entre un père et un enfant. Le sujet porte un enjeu intéressant, car l’établissement de la filiation paternelle traduit la position parfois délicate ou désavantageuse que le père peut avoir vis-à-vis de l’enfant, par exemple la filiation à une conséquence directe sur l’autorité parentale essentielle dans les rapports à l’enfant. N’étant pas celui qui met directement au monde l’enfant l’établissement de la filiation se retrouve plus complexifié. Le sujet invite à se concentrer sur l’établissement non contentieux ainsi le quatrième mode d’établissement de la filiation, établissement par acte judiciaire ne sera pas étudié.

On peut alors se questionner sur les modalités et la place de la volonté du père dans l’établissement non contentieux de la filiation paternelle. Il sera intéressant de relever dans quelle mesure l’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi est la procédure la plus simple, tout en étant assez limitée (I) et comment hors du mariage seule une démarche volontaire peut conduire à l’établissement de la filiation paternelle.(II) 

  1. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi

La filiation paternelle par l’effet de la loi est surtout caractérisée par la présomption de paternité. Cette présomption, présumée que dans le mariage, traduit une inégalité entre la filiation de la mère et celle du père (A), cette présomption de paternité du mari peut également se retrouver limiter dans certains cas (B) 

  1. La présomption de paternité marquage d’une inégalité entre la mère et le père

On ne peut complètement parler de la filiation paternelle sans évoquer un tant soit peu la filiation maternelle. En effet évoquer l’établissement de la filiation maternelle permet de saisir la complexité de la filiation paternelle. Le premier mode non contentieux d’établissement de la filiation est par l’effet de la loi autrement dit par l’acte de naissance. Avant l’ordonnance du 4 juillet 2005, on distinguait encore le statut de la mère marié ou hors mariage. L’acte de naissance n’était pas une preuve de la filiation maternelle hors mariage. Ce système était inégalitaire, et incompatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 13 juin 1979, Marckx/ Belgique,) . La Cour de cassation sera contrainte d’opérer un revirement en admettant dans son arrêt du (Cass. 1re civ., 14 février 2006) que  la filiation maternelle d’un enfant naturel était établie par son acte de naissance désignant la mère (nouvel art 311-25). Cependant, le père ne bénéficie pas d’un tel avantage. Il existe toujours une distinction entre le père marié et le père hors mariage. La présomption de paternité ne vaut que dans le cadre du mariage. Rappelons que la présomption est un procédé technique destiné à faciliter la preuve d’un fait inconnu. C’est un procédé qui permet de tempérer une impossibilité probatoire. Il s'agit de déduire un fait inconnu à partir d’un fait connu. L’art 312 du code civil énonce que pater is est, quem nuptiae démontrant, autrement dit le père est celui que le mariage désigne. Ainsi, c’est seulement dans le mariage où l’on retrouve l’établissement de la filiation indivisiblement à l’égard des deux époux par l’effet conjugué de l’acte de naissance désignant la mère et de la présomption de paternité. Pour encadrer cette présomption, il est important de connaître la date de conception de l’enfant. En effet selon l’art 311, l’enfant est couvert d’une présomption s’il a été conçu durant la période légale de conception, soit entre le 300e et le 180e jour inclusivement avant la naissance. L’arrêt Dégas du 8 janvier 1930 montre que la présomption de paternité peut également s’appliquer à l’enfant conçu avant le mariage et né après. Précisons cependant que les présomptions ne sont pas irréfragables, on peut apporter une preuve contraire à cette présomption une expertise biologique sera alors demandée.

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