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Contestation de paternité

Commentaire d'arrêt : Contestation de paternité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 328 Mots (14 Pages)  •  1 333 Vues

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Droit Civil

La contestation et l’établissement judiciaire

I/Commentaire d’arrêt

Introduction:

Il existe un principe selon lequel tout enfant à le droit à ce que sa véritable filiation soit établie, néanmoins cette filiation peut être contestée. L’arrêt objet de notre commentaire, rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux en chambre civile le 7 avril 2015 en est une parfaite illustration puisque Madame Florence G accompagné de son curateur  a fait une demande de contestation de la reconnaissance de paternité de sa fille à l’égard de Monsieur D.

En effet, Madame G a accouché de sa fille le 22 janvier 2009 qui a été préalablement reconnue par Monsieur D le 20 janvier 2009. Cependant, le 16 décembre 2010 Madame G assistée de son curateur assigne Monsieur D en contestation de paternité devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 25 avril 2012, le tribunal de grande instance rend son jugement ou il déboute Madame G de sa demande. Le 9 juillet 2013, Madame G et son curateur font appel de cette décision ainsi qu’à l’encontre de l’Association Format qui est l’administrateur ad hoc de sa fille. Madame G demande à ce que la reconnaissance de sa fille par Monsieur D soit annulé puisque ce n’est pas lui père, néanmoins Monsieur D affirme que c’est lui le père de Clémence. La cour d’appel de Bordeaux du 7 avril 2015 a infirmé le jugement du tribunal de Grande Instance.

Quelles sont les conditions relatives à la contestation de la reconnaissance de paternité ?  

La reconnaissance de paternité est un acte juridique d’établissement de la filiation entre deux personnes néanmoins en cas de contestation de ce lien, il faut justifier de certains critères justifiant la possession d’état à l’égard de l’enfant dans l’action en contestation de paternité (I) et l’importance du respect de la vérité biologique dans l’action en contestation de paternité (II).

I/La justification de la possession d’état à l’égard de l’enfant dans l’action en contestation de paternité

Selon l’article 333 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité peut aussi faire l’objet d’une possession d’état, ce qui peut être prouvé par le principe de présomption légale et la date de conception (A) mais aussi par les faits constitutifs de la possession d’état (B).

A.Le Principe de présomption légale et la date de conception

Selon l’article 311-1 du code civil « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300° au 180° jour, inclusivement avant la date de naissance », cela pose une présomption légale quant à la période de conception de Clémence ce qui peut-être intéressant pour la détermination de la paternité de Monsieur D. Néanmoins, selon l’article 311 alinéa 2 « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandée dans l’intérêt de l’enfant », or Madame G affirme qu’elle ne connaissait pas encore Monsieur D durant la période de conception de sa fille et qu’elle est tombée enceinte à la suite d’un viol pour lequel une procédure est ouverte au Parquet de Livourne. Cependant, Monsieur D affirme quant à lui que Clémence n’est pas issu d’un viol mais d’une relation entre eux deux et l’association format 4 fait part du fait que la mère ne démontre pas avoir conçu son enfant avant sa rencontre avec Monsieur D et l’argument de la conception de sa fille qui serait due à un viol est nouveau alors qu’elle n’a pas portée plainte à ce sujet. Madame G conformément à l’article 311 alinéa 3 peut prouver ce qu’elle annonce par tout moyens, en l’espèce le témoignage de Stéphane M soutenant qu’au début de sa grossesse Madame G ne connaissait pas Monsieur D et qu’elle lui avait confié que sa grossesse serait issu d’un viol. La date de conception de l’enfant est une condition nécessaire pour contester la reconnaissance de paternité en outre la cour a constaté qu’il en ressort un doute important sur la date ou Monsieur D et Madame G se sont rencontrés pour la première fois et il serait probable que la mère soit déjà enceinte au moment de leur rencontre rendant impossible la paternité de Monsieur D.

B.Les faits constitutifs de la possession d’état

D’après l’article 311-1 « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui relèvent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » ce qui veut dire qu’il ne suffit seulement d’avoir reconnue l’enfant mais il faut aussi que des faits prouvent que le lien de filiation est bien établit. En l’occurence, l’article 311-1 alinéa 1, il faut « que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont la dit issue comme leur enfant et qu’elle même les a traités comme son ou ses parents » et l’article 331-1 alinéa 2 « que ceux-ci ont en cette qualité pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation », ce qui veut dire que les personnes doivent avoir un comportement de parents et que les enfants les reconnaissent comme tels. Or, Madame G affirme que Monsieur D n’était pas présent pendant son accouchement, n’a pas procédé à la déclaration de naissance et ne s’en jamais préoccupé. Ce qui pourrait justifier la contestation de paternité. Néanmoins, Monsieur D soutient que Clémence et lui se considèrent comme père et fille, qu’il a été présent pendant la grossesse mais que c’est sa mère qui a pris ses distances et ne lui a plus donné de nouvelles de sa fille. De plus, l’article 311-1 alinéa 3 « que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille » et l’article 311-1 alinéa 4 « qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique », ce qui est démontré par l’association format 4 qui dit que la mère est allée avec Monsieur D afin de procéder à la reconnaissance prénatale de l’enfant et que Monsieur D après avoir appris que sa fille faisait l’objet d’un placement a effectué toutes les démarches nécessaires. Ce qui peut justifier l’établissement de la filiation entre Monsieur D et Clémence. Madame G affirme cependant avec le soutient du témoignage du médecin qui dit que sont présents auprès de l’enfant l’assistante maternelle et sa mère et qu’il a été contacté par Monsieur D pour établir un certificat en faveur de l’homme alors qu’il ne la jamais vue avec l’enfant et enfin Laetitia V certifie avoir été témoin de scènes ou l’enfant refusait de voir Monsieur D. Ce qui peut être constitutif de la contestation de reconnaissance de paternité. Néanmoins, selon l’article 311-1 alinéa 5 le fait pour Clémence de porter son nom peut prouver l’établissement de la filiation. Selon la cour l’allégation de ces faits ne prouve pas l’existence de relations au moment de la conception.

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