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La nullité en droit des sociétés

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Par   •  3 Février 2018  •  Dissertation  •  5 122 Mots (21 Pages)  •  7 265 Vues

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INTRODUCTION

Les sociétés commerciales jouent un rôle important dans l’économie d’un Etat. En effet la société est créée pour des intérêts liés à la perpétuité des activités de l’entreprise, à la mobilisation des capitaux, pour des raisons de survie à la concurrence et des intérêts d’ordre fiscal. L’importance des sociétés dans l’économie en général et pour nos Etats en voie de développement en particulier, a déterminé le législateur communautaire à favoriser la survie de celles-ci malgré certaines irrégularités qui en temps normal, auraient conduit à son annulation. C’est donc un régime de nullité réparable que l’Acte uniforme sur les sociétés a prévu en plus du principe « pas de nullité sans texte » qu’il a institué.  La nullité en droit des sociétés s’apprécie à deux niveaux : d’une part le droit commun des sociétés commerciales et le droit spécial des sociétés d’autre part. La nullité d’une société commerciale est entraînée par différentes causes et produit des effets mais il existe des mécanismes pouvant éviter cette nullité et favoriser la survie de la société. Dès lors se posent les questions de savoir quels sont les mobiles et les corollaires juridiques de la nullité en droit des sociétés et quelles sont les modalités d’extinction de cette nullité ? La société est un contrat mais un contrat pas comme les autres. Même si les causes de nullité du droit commun lui sont applicables, la société est régie par un régime original et particulier en matière de nullité. Ainsi se justifient le régime des effets de la nullité autant que les règles particulières relatives à la prescription ou à l’extinction de l’action en nullité, mais aussi, et surtout, l’importance de la place qu’occupent les mécanismes de régularisation et même les adaptations des règles procédurales. Le sujet n’est pas dépourvu d’intérêts. En effet il regorge un intérêt théorique et un intérêt pratique. L’intérêt théorique est évident comme l’illustrent les ajustements dictés par la spécificité de
la société et se traduisant par des distances prises par rapport au droit commun, notamment l’abandon de la principale conséquence que le droit civil réserve à la nullité : l’effet rétroactif. Au regard du droit comparé, il est aussi utile de mesurer les avancées du droit uniforme au sujet de la protection des tiers et de la portée de la théorie de l’apparence, par exemple, même si l’influence marquante du droit français des sociétés reste le premier constat à tous égards.
Sur le plan pratique, la nullité des sociétés est loin d’être un sujet de grande actualité, les occurrences étant à chercher à la loupe ; ce qui est certainement différent de la nullité des actes, décisions et délibérations où les irrégularités volontaires ou involontaires, couvertes ou découvertes, exposent les entreprises à de sérieux risques dans l’espace OHADA : risque de nullité, mais aussi risque de mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants sociaux pour la réparation des préjudices causés. L’analyse du nouveau régime des nullités révèle un progrès qui n’aura de mérite que si la pratique des sociétés s’améliore et contribue à minimiser les risques susvisés et sur ce plan, le droit communautaire a fait sa part. Il serait judicieux pour traiter ce sujet d’étudier dans la première partie les particularités des causes de nullité dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique
(I) avant d’examiner dans la seconde partie les corollaires juridiques de la nullité et les mécanismes de régularisation ou d’extinction de l’action en nullité (II).

I) LES PARTICULARITES DES CAUSES DE NULLITE DE L’AUSCGIE

L’Acte uniforme a affiné le régime de nullité des sociétés et des actes, décisions et délibérations. Il restreint les causes de nullité en partant d’un principe classique : pas de nullité sans texte. Le régime mis en place depuis 1997 a évolué avec l’adoption de l’Acte uniforme révisé le 30 janvier 2014. Ainsi, la référence aux dispositions d’ordre public dont le non-respect entraînait ipso facto la nullité est abandonnée au profit du concept de dispositions impératives.
Les règles instituant les causes de nullité obéissent à un régime qui traduit la volonté du législateur communautaire d’en limiter l’étendue du domaine. De même, l’identification des causes de nullité contribue à asseoir la détermination du législateur à restreindre le champ de la nullité, même si les causes de nullité restent encore nombreuses, particulièrement dans la société anonyme.

On distinguera deux séries de causes de nullité selon qu’elles opèrent dans les matières du droit
commun des sociétés (A)
 ou dans celles du droit spécial des sociétés (B).

                

A) LES MOBILES DE NULLITE DU DROIT COMMUN DES SOCIETES

L’Acte uniforme prévoit l’application de la sanction de nullité en cas de violation de ses dispositions prescrites à peine de nullité par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ou des règles régissant la nullité des contrats. D’une manière générale, le régime des nullités varie à certains égards selon qu’il s’agit de la nullité de la société ou de la nullité des actes, décisions ou délibérations.

Il y’a d’abord les causes de nullité des sociétés tenant à la violation de l’Acte uniforme et des lois nationales régissant la nullité des contrats. Ici on peut les scinder en deux parties : d’une part les principes applicables en matière de nullité des sociétés et  d’autre part les causes de nullité tenant à la violation des règles issues des dispositions générales de l’Acte uniforme.

- Concernant les principes applicables en matière de nullité des sociétés, il est à noter qu’en vertu de l’article 242 de l’Acte uniforme, la nullité ne peut frapper la société que lorsqu’une
disposition de l’Acte uniforme prévoit expressément cette sanction. La nullité est également édictée pour les cas résultant des règles régissant la nullité des contrats (illicéité ou absence d’objet ; illicéité, fausse ou absence de cause ; incapacité et vice de consentement sous certaines réserves), à deux exceptions près : les vices du consentement et l’incapacité d’un associé sont des causes de nullité des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, mais ne le sont à l’égard des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes que lorsque les vices du consentement ou l’incapacité atteignent l’ensemble des associés.
Pour empêcher la disparition de la société, le droit OHADA préfère nettement le procédé consistant à ne pas annuler, mais à se contenter de « réputer non écrites » les clauses statutaires non conformes à l’Acte uniforme, plus précisément contraires à ses dispositions auxquelles il ne peut être dérogé.

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