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Droit Civil: la nullité

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Par   •  15 Novembre 2013  •  1 210 Mots (5 Pages)  •  953 Vues

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La nullité absolue peut être demandée par toute personne.

La nullité relative ne peut être demandée que par la personne protégée.

Ex : un majeur capable passe un contrat avec un mineur incapable.

L’incapacité est une cause de nullité relative. Seul le mineur pourra demander la nullité de l’acte. La nullité protège l’incapable.

Il ne pourra la demander que par l’intermédiaire de ses représentants et seulement si son incapacité n’a pas cessé.

2ème différence : Une nullité relative peut se confirmer.

La confirmation est une volonté.

Une personne peut demander la nullité, c’est la personne protégée.

Tout le monde peut demander la nullité de l’acte. La confirmation de la nullité absolue ne peut pas être admise.

3ème différence : le délai de prescription :

Dans la nullité absolue, le délai pour demander la nullité commence à courir du jour de la conclusion de l’acte.

Dans la nullité relative, la nullité commence le jour où l’incapacité cesse.

Autre mécanisme qui permet de montrer que l’incapacité est un système de protection.

Elle a un effet rétroactif, on fait comme si l’acte était effacé, on revient au statut co ante.

Ce mécanisme de rétroactivité est aménagé au bénéfice de la personne capable.

L’incapable doit restituer ce qu’il a perçu, mais dans la limite de son enrichissement, de son profit. (article 1312).

L’incapacité est aussi un mécanisme de sauvegarde en plus d’un mécanisme de protection.

Car il n’est pas question d’interdire de faire des actes parce qu’on est incapable.

Il faut que quelqu’un s’en occupe.

2 grands types de mécanismes de sauvegarde :

-si l’incapacité est grave, lourde, le mécanisme de sauvegarde utilisé est celui de la représentation.

Quelqu’un vient jouer le rôle de l’incapable.

-si l’incapacité est moins grave, le mécanisme de sauvegarde utilisé est celui de l’assistance.

La personne ne peut pas passer d’actes seuls.

2 mots très importants : droit et pouvoir.

Quand on parle de droit, on dit de quelqu’un qu’il est titulaire d’un droit.

S’il utilise ce droit seul, on dit qu’il l’exerce.

Certaines personnes sont titulaires d’un droit mais ne peuvent pas l’exercer. Ce droit peut être exercé par quelqu’un d’autre, cette personne a le pouvoir.

Le droit n’est pas toujours relié au pouvoir.

Quand quelqu’un a le pouvoir d’exercer, ce n’est pas son droit.

Si la personne exerce c’est son droit.

Il y a une séparation entre la capacité (titulaire du droit) et le pouvoir (représentation).

Trilogie d’actes qui propose :

- l’acte conservatoire.

-l’acte d’administration.

-l’acte de disposition.

Un acte conservatoire est un acte qui est présenté comme étant le moins grave. C’est un acte qui a pour seul objectif d’éviter qu’un bien ne sorte du patrimoine.

On veut le conserver.

Acte nécessaire pour protéger le patrimoine et urgent.

A l’opposé, l’acte de disposition est l’acte de plus grave.

C’est un acte qui entame la substance du patrimoine.

Il risque de diminuer le patrimoine.

Il diminue aussi bien l’assiette que la substance.

L’acte d’administration est un acte moyennement grave. Il se situe entre les 2.

C’est un acte de mise en valeur. Il a pour but d’accroître le patrimoine car il le met en valeur.

Il n’a pas pour but de conserver le patrimoine, juste le mettre en valeur.

Il est moins nécessaire qu’un acte d’administration.

La détermination de la capacité et la détermination des pouvoirs dépend quasiment tout le temps de la nature de l’acte.

D’où l’importance de cette trilogie d’actes.

Réforme en 2007 :

Décret 2008-1484 du 22 décembre 2008.

SOUS-TITRE 1 : LA CAPACITE DES MINEURS.

Le mineur est défini par l’article 388 du Code civil, de l’un ou de l’autre sexe, qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis.

Pour tous ces individus, il y a un statut, la minorité.

Ce statut se caractérise par une incapacité, qui est le principe.

L’incapacité qui frappe les mineurs est une incapacité d’exercice.

C’est une incapacité d’exercice général qui se situe dans une catégorie très souple, entre une incapacité naturelle et une incapacité légale, plus on se rapproche d’une autre barrière celle où l’on a

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