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La nullité du contrat de société

Dissertation : La nullité du contrat de société. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Décembre 2020  •  Dissertation  •  2 629 Mots (11 Pages)  •  803 Vues

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La lecture de l’article 1832 du Code Civil nous apprend qu’une société est un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourraient en résulter.

Quant à elle, la nullité est une sanction prononcée par le juge et consiste en la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises à sa formation. Cette dernière peut être relative ou absolue. Elle vise respectivement la sanction d’une règle dont l’objet est la sauvegarde d’un intérêt privé ou une règle violée ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

La société est un acte juridique, de ce fait, elle devrait donc encourir la nullité à chaque fois qu’un de ses éléments de constitution comporte un défaut.

Pourtant, les choses ne se passent pas de cette manière. Lorsque les associés s’associent pour créer une société, ils donnent naissance à une personne morale qui jouit d’une capacité juridique.

C’est alors que des tiers rentrent en contact avec la société et donc ses associés. Toutefois, lorsqu’un tiers contracte, il ne le fait pas directement avec les associés mais avec la personne morale qui est la société, du fait de son autonomie. La société s’interpose donc entre les tiers et les associés.

De ce fait, lorsque la société fait l’objet d’une annulation, les créanciers risquent de se retrouver sans débiteurs.

C’est de cette manière qu’il est nécessaire de se demander s’il est aisé ou non d’obtenir la nullité d’un contrat de société.

Ainsi, il faut se pencher sur deux points de vues différents que sont premièrement la nullité paraissant comme aisée à obtenir (I) mais aussi sur le fait qu’en pratique, cette nullité est rarement concevable (II).

I) En théorie, une nullité facilement accessible

Il est important ici de noter que le contrat de société est avant tout un contrat. Il semblerait donc logique que le régime commun du droit des contrats s’applique. Or, on assiste à quelque chose d’un peu différent du fait de la personnalité morale de la société. Il faut alors s’intéresser dans un premier temps aux causes de nullité provenant du régime commun du droit des contrats (A) mais aussi, aux causes de nullité résultant du droit des sociétés (B).

A) La nullité provenant du régime commun du droit des contrats

En droit commun des contrats, l’article 1128 du Code Civil nous dit que le consentement des parties, leur capacité à contracter ainsi qu’un contenu licite et certain sont nécessaires à la validité du contrat.

Dans un premier temps, les associés doivent consentir à s’associer ensemble.

Ainsi, l’art 1832 du Code Civil nous dit que sous peine de n’avoir consenti de façon valable, la société peut être frappée de nullité.

En droit, le consentement ne doit pas être simulé. La simulation de consentement peut porter sur l’existence même du contrat, on parlera dans ce cas de société fictive. Les associés n’ont pas l’intention de collaborer mais souhaitent le faire croire par exemple dans un but d’attirer d’éventuels tiers. Le juge, pour prouver la fictivité de la société doit réunir différents éléments comme le défaut d’affectio societatis, l’absence d’apports ou encore la non pluralité des associés. Ainsi, la société peut se voir frappée de nullité.

La simulation peut aussi porter sur la nature du contrat conclu. Les associés donnent l’impression qu’ils concluent un contrat de société alors qu’en vérité, ces derniers réalisent des opérations dont les tiers n’ont pas connaissance.

Finalement, les associés peuvent aussi simuler leurs consentements lorsqu’il existe un ou plusieurs « prête-nom ». Un associé prête son nom à un autre pour agir. Cette action cause la nullité du contrat si une fraude est constatée ou encore si tous les associés « prête-nom » le font à un seul et unique associé.

Enfin, concernant le consentement des associés, il ne doit pas être vicié. L’article 1130 du Code Civil nous le précise, un consentement vicié est susceptible de conduire à l’annulation de la société.

Dans un second temps, pour pouvoir contracter et devenir associés, il faut en être capable.

C’est l’article 1145 du Code Civil qui nous dit que toute personne physique peut être associé. Cependant, nous pouvons noter l’existence de bornes.

En effet, il faut distinguer les personnes qui sont incapables des étrangers.

En ce qui concerne les incapables, les mineurs peuvent prétendre à devenir associés si et seulement si ils n’ont pas la capacité de commerçant. Ils ne peuvent cependant pas exercer mais ont tout de même la qualité d’associé.

En ce qui concerne les étrangers, les ressortissants de l’Union Européenne n’ont aucun soucis à contracter. En revanche, les non ressortissants n’auront pas de restrictions à exercer la qualité d’associé tant qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

Notons toutefois, que les personnes morales peuvent aussi être associés. Ces personnes morales exercent leur pouvoir par le biais d’un représentant.

Finalement, pour être valable et donc éviter d’être frappée de nullité, la société doit selon le droit commun des contrats avoir un contenu licite. Selon l’article 1833 du Code Civil, l’objet social de la société doit être licite et posséder un contenu certain. En effet, la société est limitée par son objet social, cela signifie que la société ne peut en réalité pas réaliser n’importe quelle activité. Le problème étant qu’il faut nommer l’objet social de la société de façon assez large afin de ne pas avoir à le modifier au cours de la vie de cette dernière. La solution a donc été de créer des clauses parapluies qui sont non obligatoires et qui permettent de rajouter d’éventuelles activités à la société. Déterminer l’objet social d’une société permet de déterminer le régime juridique qui lui sera applicable. Il est question de savoir si la société a donc un objet civil ou commercial.

Selon l’article 1844-10 du Code Civil, si le contrat n’est pas licite, il est susceptible d’être frappé de nullité.

Après avoir

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