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La notion de saisine de la juridiction

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Par   •  15 Octobre 2019  •  Étude de cas  •  1 950 Mots (8 Pages)  •  718 Vues

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                                La notion de saisine de la juridiction

En matière civile, lorsqu’un différend oppose une personne à une autre, elles engagent un procès aux fins d’obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes : les parties introduisent alors l’instance au sens de l’art 1 du CPC.
L’instance est la phase de procédure qui va s’ouvrir afin de régler le litige juridique.
C’est la suite des actes et délais de la procédure à partir de la demande introductive d'instance jusqu'au jugement ou aux autres modes d'extinction de l'instance, y compris l’instruction et les incidents divers.
Parce que l’instance prend la forme d’une série d’actes de procédure, il n’est pas évident de savoir à partir de quand l’instance doit être considérée comme étant introduite.
Deux théories se dégagent : l’une considère que l’instance est ouverte dès qu’une personne forme une demande initiale à l’encontre d’une autre en se fondant sur le texte même de l’article 53 du code de procédure civile selon lequel la demande « introduit l’instance »
A l’inverse, d’autres considèrent que l’introduction de l’instance suppose la saisine, cette dernière créant le lien d’instance.
La polémique soulève ainsi une nette distinction entre la demande initiale nommée « demande introductive d’instance » et la saisine de la juridiction.

Il convient dès lors de nous intéresser de plus près à la notion de saisine de la juridiction et plus précisément de distinguer l’intérêt de cette procédure.
Cornu définit la saisine comme l’acte qui « inaugure la phase de l’instruction et emporte liaison de l’instance par lequel le litige est soumis à la juridiction »
Cette définition soulève alors la question de savoir à quel moment et par quels moyens la juridiction est-elle considérée saisie.
C’est ce que nous allons examiner en étudiant d’une part les modalités mise en œuvre par l’exigence de la saisine (I) puis l’intérêt de la saisine en examinant les effets procéduraux qu’elle entraîne (II)

   
 I. Exigence de la saisine de la juridiction pour l’introduction de l’instance
La saisine a été très longtemps considérée comme une simple formalité administrative, ne parvenant pas à rivaliser avec la demande initiale au sens de l’art 53 du CPC.
Le CPC a sensiblement modifié la situation : désormais ? le principe est que la saisine introduit l’instance (A) ce qui suppose alors la mise en œuvre d’actes procéduraux (B)

    A. La reconnaissance de l’introduction de l’instance résultant de la saisine
          1. L’exigence de la saisine de la juridiction postérieurement à la demande initiale
La demande initiale et la saisine sont avant tout deux étapes différenciées, elles ne sont pas simultanées. La demande initiale suppose la saisine pour introduire l’instance.
Ainsi tout commence par la demande initiale par laquelle le plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. (art 53 : elle introduit l’instance). Il s’agit donc de saisir la juridiction présumée compétente du litige qui l’oppose au défendeur.
Certains considèrent que l’instance est ouverte dès qu’une personne forme une demande initiale à l’encontre d’une autre et lui notifie ses prétentions sans qu'on ait besoin d’évoquer la saisine du juge. En outre, il n’y a pas d’instance sans action donc sans demande de justice. Toutefois, l’instance n’est véritablement introduite que par la saisine du juge car la création du lien d’instance suppose la saisine de la juridiction.
Pour ce faire, après que le plaideur a élevé une prétention contre son adversaire, il faut qu’il la soumette au juge.
         
 2. La confusion de la demande initiale et de la saisine
La demande initiale et la saisine se confondent en une seule et même opération lorsque la demande introductive d’instance nécessite l’intervention de la juridiction.
C’est le cas de la présentation volontaire des parties qui ne demande pas une formalité spécifique pour la saisine du tribunal puisque c’est le même acte qui introduit l’instance et saisit le tribunal (art 846 du CPC) C
Question → à quel moment peut-on considérer la juridiction comme ayant été saisie ?
Il convient pour le savoir de s’appuyer sur les actes de l’introduction de l’instance.

   
B. Les actes de l’introduction de l’instance
Faut-il considérer que la juridiction est saisie au moment de la signification de l’exploit par l’huissier de justice ou au moment de la remise au greffe de l’exploit signifié aux fins de l’enrôlement ?
En d’autres termes : à partir du jour de l’assignation ou à celui de sa mise au rôle ?

L’article 54 du CPC distingue quatre modes principaux d’introduction de l’instance.
Le mode traditionnel d’introduction de la demande est l’assignation qui est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (art 55 du CPC)
L’assignation est d’abord envoyée au défendeur avant d’être communiquée au juge.
Mais l’instance n’est véritablement introduite que par la saisine du juge. Cela veut dire qu’il faut un acte distinct qui permette d’inscrire la demande au rôle de la juridiction.

La saisine suppose une formalité postérieure qui est l’enrôlement de l’acte introductif d’instance :
Cela consiste dans la remise de la requête conjointe (art 795, 846 et 860 du CPC) ou d’une copie de l’assignation au greffe de la juridiction (délai de 4 mois)
Ce placement peut être effectué par l’une quelconque des parties.
Ainsi la juridiction est saisie au moment de la remise au greffe de l’exploit signifié aux fins d’enrôlement.

Dans un arrêt de la 2ème chambre Civile du 29 février 1984,  il est dégagé le principe selon lequel l’assignation ne saisit la juridiction qu’à partir de l’enrôlement, jusque là l’instance n’est pas liée.
Puis la CA de Paris dans un arrêt du 22.01.98 a en effet considéré que le tribunal d'instance n’était pas saisi par la délivrance de l'assignation à la partie adverse mais par la remise au greffe d'une copie de l'assignation par l'une ou l'autre des parties (CPC, art. 838).

Concernant la confusion : certains modes d’introduction de l’instance valent tout à la fois demande en justice et saisine.
Ainsi devant le tribunal d’instance et le tribunal de commerce la saisine résulte de la signature par les parties du PV constatant cette présentation volontaire. (art 846)
Devant le Conseil des Prud’hommes la seule présentation suffit et il en va de même pour la requête ou la déclaration d’une partie au greffe de la juridiction qui saisit directement celle-ci.

M. Jeuland dégage ainsi deux règles : le placement de l’assignation génère le début de l’instance
si la loi renvoie à la saisine du juge alors que si elle renvoie à une contestation c’est la date de l’assignation qui doit être prise en compte.
Outre sa particularité dans ses modalités de mise en œuvre, l’enjeu de la saisine est conséquent, en effet, elle produit un certains nombres d’effets procéduraux.

   
 II. Les effets de la saisine de la juridiction
  Le placement devant la juridiction est plus qu’une simple formalité administrative : il emporte d’importants effets procéduraux (A) d’où l’enjeu lié à la saisine (B)

 
A. Les effets procéduraux découlant de la saisine de la juridiction
À condition d'être confirmée ultérieurement par l'inscription au rôle du tribunal d'instance, la saisine produit un certain nombre d'effets procéduraux. Elle vaut conclusion pour le demandeur (NCPC, art. 56) et oblige le défendeur à comparaître sous peine d'être jugé sans avoir été entendu
Le placement s'accompagne, au titre des articles 726 à 729 du CPC de l'inscription de l'affaire au répertoire général du tribunal et de l'ouverture d'un dossier où seront insérées les pièces essentielles de la procédure.
C’est en effet seulement à compter de la mise au rôle que peut être invoquée dans un premier temps la litispendance → Cass 3e civ 10 décembre 1985
C’est également à partir de ce moment que le délai de péremption commence à courir → Cass 2ème 29 février 1984

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