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La mort du sujet de droit

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Par   •  23 Septembre 2019  •  Dissertation  •  3 959 Mots (16 Pages)  •  2 485 Vues

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TD 8 Droit privé

Dissertation

« La mort du sujet de droit »

Marcel Planiol affirmait, en 1899 dans la première édition de son Traité élémentaire de droit civil, que « les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plus rien ». En effet, le décès marque le passage de l’état de personne à celui de chose ; c’est la raison pour laquelle aucun droit subjectif ne saurait, en principe, être reconnu au défunt. Cependant, cette affirmation semble erronée dès lors que, bien que la mort aille de pair avec l’extinction de la personnalité juridique, le Droit objectif ne soit pas insensible, de façon plus ou moins exceptionnelle, à l’existence de considérations spécifiques attribuées aux cadavres. Alors, Ripert, qui trouva la référence au néant trop radicale, la supprima.         

Le sujet de droit désigne une personne juridique, physique ou morale, considérée comme support d’un droit subjectif ; titulaire de la personnalité juridique. Lorsqu’on parle de la mort du sujet de droit, il s’agit de la mort naturelle de celui-ci : l’intérêt est alors porté sur la perte de la vie du sujet de droit, caractérisée par l’arrêt des fonctions vitales ; cependant, les recherches sur la définition médicale de la mort engendrent des incertitudes et des controverses sur la détermination exacte du moment de la mort.

Le terme de « sujet de droit » renvoie à deux accessions, à deux conceptions. D’abord, il y a ceux que l’on appelle les personnes physiques, c’est-à-dire les êtres humains. Mais, à côté de ces personnes physiques, il y a une autre catégorie de sujets de droit que l’on appelle les personnes morales et qui sont des groupements d’individus auxquels le Droit objectif accorde la personnalité juridique ; ces personnes morales sont, à titre d’illustration, les sociétés commerciales, les associations, les sociétés civiles ou encore les syndicats. La personne morale est alors un sujet en elle-même, un sujet de droit distinct des sujets qui la compose ; elle a ses propres droits, son propre patrimoine. Toutefois, il convient ici de se concentrer uniquement sur personnes physiques.

S’intéresser à la mort du sujet de droit, revient en réalité à se préoccuper d’un sujet de bioéthique, discipline ayant pour objet les questions éthiques et morales soulevées par les progrès techniques scientifiques. En effet, les progrès de la médecine concernent tous les stades de la vie de la personne et ses incidences juridiques peuvent être mesurées de la conception à la mort du sujet. En ce qui nous concerne, à la mort du sujet de droit, la bioéthique doit veiller à ce que soient dévolue au défunt une protection particulière, pour ne pas laisser libre cours aux dérives de la pratique médicale. C’est dans cette optique qu’ont été adoptées les différentes lois bioéthiques en 1994. 

Mais alors, quels sont les effets de la mort sur le sujet de droit ?

A cette interrogation, il convient d’apporter une réponse claire. La mort marque certes la fin de la personnalité juridique, la personne humaine devient une chose ; néanmoins, son appartenance à l’espèce humaine ne disparait pas pour autant et justifie que des égards particuliers lui soient rendus.

En somme, la perte de la personnalité juridique est une conséquence inhérente à la mort du sujet de droit (I), mais la protection du cadavre n’en reste pas moins nécessairement attribuée au défunt (II).

  1. La perte de la personnalité juridique comme conséquente inhérente à la mort du sujet de droit

La plupart du temps, la mort est certaine, elle peut être constatée et la personnalité juridique du défunt cesse de facto. Mais, parfois, des personnes disparaissent sans que l’on puisse savoir si elles sont encore vivantes ou si elles sont mortes, ce qui apparait problématique quant à l’extinction de leur personnalité juridique. Alors, la personnalité juridique est retirée immédiatement au défunt en cas de mort certaine (A) et retirée progressivement au sujet en cas d’incertitude de la mort (B).

  1. La personnalité juridique retirée immédiatement au défunt en cas de mort certaine

La mort est certaine lorsque l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales a été constaté.

Dans ces cas-là, selon les articles 78 et 79 du Code civil, un acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle le décès a eu lieu. Cet acte de décès comporte différentes mentions énumérées à l’article 79 du Code civil ; par exemple, le jour, l’heure et le lieu de décès, les prénoms, le nom et la profession de la personne décédée, les prénoms, le nom et la profession de ses père et mère.

Il s’agit de pouvoir clairement préciser le moment exact du décès de la personne physique. A compter de cette date, la personnalité juridique disparait : on cesse d’être un sujet de droit.

Pendant très longtemps, aucun texte ne donnait une définition juridique de la mort, ce qui rendait, dans certaines hypothèses, la tâche du médecin extrêmement difficile.

Ce n’est que par un décret du 12 aout 2005 qui a instauré l’article R-1232-1 du Code de la santé publique que les critères de la mort ont été posés par un texte. Cet article est relatif aux prélèvements d’organes qui peuvent être effectués après le constat de la mort : selon cet article, « si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1. Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, 3. Absence totale de ventilation spontanée » ; la mort ne pourra donc être constatée que si tous ces critères sont remplis.

Et donc, lorsque ces trois critères sont réunis, la personnalité juridique cesse, le défunt n’est plus un sujet de droit et ne bénéficie ainsi plus de droits subjectifs.

A titre d’illustration, le droit au respect de la vie privée cesse avec la mort. Pufendorf explique d’ailleurs que « le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne décédée, seule titulaire de ce droit ».

Cette idée a été notamment exprimée par la Cour de Cassation à la mort de François Mitterrand. Effectivement, à la mort de ce-dernier, des photos ont été prises sur son lit de mort et publiées. Sa famille a alors agi en justice pour atteinte au droit à la vie privée de François Mitterrand. Or, la Cour de Cassation a considéré que le droit au respect de la vie privée s’éteignait à la mort avec la personnalité juridique du défunt. Les proches pouvaient être indemnisés pour l’atteinte à leur propre vie privée du fait du manque de respect à la mémoire de leur mort ; mais, le mort, lui, n’avait plus de vie privée, plus de droits.

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