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La mort artificielle et le droit français

Dissertation : La mort artificielle et le droit français. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  591 Vues

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Le 2 octobre 2017, l’écrivaine française Anne Bert, atteinte d’une maladie chronique, qui avait décidé de se rendre en Belgique afin de recevoir une injection létale, est morte. Elle a rouvert le débat en France sur la question du choix pour une personne malade de mourir. En effet, le suicide assisté et l’euthanasie sont proscrits en France, bien qu’autorisés en Belgique, en Suisse ou encore aux Pays-Bas.

La mort permet d’éteindre la personnalité juridique d’une personne, aptitude reconnue aux êtres humains et à être titulaire de droits. Celle-ci débute, selon l’adage latin « infans conceptus pro jam nato quotis de commodo ejus agitur », dès qu’il va pour l’enfant de son intérêt, c’est-à-dire dès sa conception. La perte de la personnalité juridique à la fin de vie donne l’extinction des droits et dettes viagers du défunt.

Il n’existe qu’une seule mort possible en France : la mort naturelle, ou mort cérébrale. Cela implique que la mort artificielle, administrée par injection létale – euthanasie active –, est interdite en France. En effet, notre droit actuel relatif à la fin de vie repose sur diverses règles encore applicables : refus de ratifier un désir de mort, refus de l’acharnement thérapeutique, importance des soins palliatifs, ou encore sur le respect des volontés de la personne en fin de vie. Ainsi en droit français, le suicide est une liberté, et la réalisation de celui-ci n’est pas sanctionnée en l’absence d’intervention d’une tierce personne : chacun est libre de se donner la mort, mais nul ne peut demander à une autre de l’y aider. Donner un droit à mourir conduirait à reconnaître l’aptitude d’un tiers de tuer une autre personne, et autrement dit de légaliser l’euthanasie. Le droit à la vie garanti dans l’article second de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a donc pas comme corolaire le droit à la mort, ce qu’a mentionné la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 29 avril 2002 Diane Pretty.

Cependant, les personnes en fin de vie, c’est-à-dire personnes sur le point de décéder, ont acquis davantage de droits ces dernières années, et notamment depuis la loi du 22 avril 2005, dite loi Léonetti relative à la fin de la vie, qui interdit l’acharnement thérapeutique. Cette loi, codifiée dans le Code de la santé publique aux articles L 1110-5 et suivants, autorise ainsi indirectement pour les personnes malades en fin de vie un droit à la mort, afin d’éviter d’entrer dans phase d’obstination déraisonnable. Ainsi, un médecin, peut « laisser mourir » son patient en fin de vie, c’est-à-dire en « phase avancée ou terminale d’une infection grave et incurable », autrement appelé euthanasie passive. Plus récemment, la loi du 2 février 2016, codifiée aux articles L 1111-1 du Code de la santé publique, est allée plus loin. En effet, certains actes médicaux morts sont désormais autorisés, validant ainsi l’administration de la mort après consultation d’un collège médical.

Ainsi, il convient de se demander quels sont les droits en vigueur que possèdent les personnes physiques en fin de vie.

Après avoir décrit comment le respect de la dignité humaine empêche l’acharnement thérapeutique (I), il sera évoqué que les personnes en fin de vie doivent recevoir des soins destinés à soulager leur souffrance (II).

  1. Le droit à ne pas subir d’acharnement thérapeutique afin de ne pas compromettre le respect de la dignité humaine

L’article 16-1-1 du Code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci (…) ». Cet article assure donc les personnes au respect de leur dignité. L’acharnement thérapeutique se manifestant comme une obstination déraisonnable à délivrer des soins, porte ainsi atteinte à cette dignité accordée au corps humain. Ainsi, la loi n°2005-370 du 22 avril 2005, dite Léonetti et relative à la fin de vie, autorise le médecin à « laisser mourir » son patient afin de pas persister à donner des traitements inutiles et disproportionnés n’ayant que pour unique objectif le maintien artificiel de la vie, comme le dispose les articles L 1110-5 et suivants du Code de la santé publique. La procédure est cependant différente si le patient est inconscient, c’est-à-dire qui ne se rend pas compte de la réalité (A), ou conscient (B).

  1. L’arrêt des soins pour un patient inconscient en situation d’acharnement thérapeutique

En situation d’inconscience, le patient ne peut s’exprimer et faire part de ses directives aux médecins. Le malade inconscient laisse donc son sort entre les mains d’un collège médical. C’est la loi du 2 février 2016 relative aux nouveaux droits en faveur des malades en fin de vie, codifié aux articles L 1111-1 et suivants du Code de la santé publique, qui conditionne cet avis. En présence de directives anticipés rédigées par le patient, le médecin est lié par celles-ci, et ne peut y déroger. Celles-ci visent, selon l’article L 1111-1 « la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation ou de l’arrêt des traitements et actes médicaux ». Bien que révisables et révocables à tout moment, la loi du 2 février 2016 protège davantage les malades en renforçant son caractère contraignant, et s’imposent au médecin (sauf en cas d’urgence vitale). En l’absence de directives anticipées, le médecin a obligation de consulter une tierce personne, personne de confiance désignée par le malade : proche, parent ou médecin traitant, afin de rendre compte de la volonté de ce dernier. Ce témoignage aura une force probante très élevée, et prévaut sur tous les autres.

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