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La mission de service public : identification et régimes

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Par   •  7 Mars 2018  •  Dissertation  •  2 308 Mots (10 Pages)  •  1 214 Vues

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La mission de service public : identification et régimes

Sujet : « L’État n’a pas le monopole du bien public »: quelles conséquences cette affirmation a-t-elle entrainée sur les critères de définition du service public ?

Depuis l’arrêt Blanco de 1873, le droit administratif est autonome et séparé du droit privé. Dès lors, les activités de service public étaient dans la grande majorité des cas considérées comme relevant de la responsabilité de l’État et de son administration, et donc encadrées par le droit administratif. Dans ces conditions, un service public peut alors se définir comme un moyen de traduire en droit et en action la nécessité d’organiser le lien social. Dans des termes plus juridiques, il s’agit d’une activité exercée par une autorité publique dans un objectif d’intérêt général, c’est-à- dire pour satisfaire les besoins du plus grand nombre, en opposition aux intérêts privés. Cet intérêt général est d’ailleurs le but et le fondement même de l’autorité administrative, sa raison même d’exister. Cependant, avec le temps et au fur et à mesure des évolutions de la jurisprudence, notamment avec l’arrêt Caisse Primaire « Aide et Protection » de 1938, la juridiction a été amenée à reconnaître que les autorités publiques n’étaient pas les seules à pouvoir agir dans un but d’intérêt général, et que des organismes privés pouvaient également s’en charger, d’où la formule du juriste Léon Duguit : « l’État n’a pas le monopole du bien public ». Si l’État n’est pas le seul à pouvoir gérer le bien public, c’est-à-dire en quelques sortes ce qui apparient à tout le monde ou ce dont tout le monde peut profiter, cela signifie qu’il faut préciser dans quels cas et sous quelles conditions un autre agent, en l’occurence un organisme privé, peut prendre en charge ce bien public. Autrement dit, un service public ne peut plus se définir uniquement comme une activité d’intérêt général exercée par une personne publique. Cependant, cela ne veut pas dire que n’importe qui peut assurer une mission de service public. Il s’agit donc de définir de nouveaux critères afin de définir les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut exercer un service public, et donc corrélativement de savoir dans quels cas on peut considérer comme un service public l’activité d’un organe privé. En outre, la possibilité pour des organismes privés de gérer des services publics pose d’autres questions. En effet, si jusque là, c’était la juridiction administrative qui était chargée des litiges concernant les services publics de l’Etat, il n’est pas certain que cela puisse toujours être le cas lors d’un contentieux impliquant un organisme privé en charge d’un service public. Il devient donc nécessaire d’établir de nouveaux critères pour définir quelle sera le régime juridique applicable aux différentes possibilités.

Il s’agira donc de se demander en quoi la possibilité pour une personne privée de gérer un service public a complexifié les moyens d’identification d’un tel service et de la juridiction compétente pour l’encadrer.

Nous verrons d’abord que les critères de définition du service public ont évolué afin d’inclure les personnes privées (I) puis nous analyserons les différents indices qui permettent au juge d’identifier un service public et sa juridiction (II).

I) L’évolution des critères de définition du service public afin d’inclure les personnes privées

La définition du service public a évoluer pour inclure les personnes privées : le critère organique ne permet plus d’établir un lien systématique entre personne publique et service public (A) tandis que le critère matériel devient déterminant sans pour autant être suffisant (B).

A) Un critère organique qui se complexifie

Dans un premier temps, identifier l’acteur responsable d’une activité permettait en grande partie de d’identifier un service public, puisque seule une personne publique pouvait en être l’auteur. Cependant, il s’est peu à peu avéré que ce critère n’était pas si évident. La jurisprudence a en effet montré que des personnes privées pouvaient également être à l’origine d’un service public, sous certaines conditions. En effet, peu de temps après que le Tribunal des Conflits aie reconnu que des personnes de droit public pouvaient parfois agir dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée avec l’arrêt du 22 janvier 1921 Société commerciale de l’Ouest africain, le Conseil d’État admet que des personnes morales de droit privé puissent gérer des missions de service public par la décision Caisse Primaire « Aide et Protection » du 13 mai 1938. Notons qu’il avait déjà admis dans un arrêt Établissement Vézia du 20 décembre 1935 qu’une personne privée pouvait réaliser des opérations d’intérêt public. La jurisprudence a par la suite confirmé ce principe, notamment avec l’arrêt du 8 mars 2002 SARL Plettac Échafaudages où le Conseil d’État précise que l’Association française de normalisation (AFNOR) doit être considéré comme un organisme privé en charge d’une mission de service public. Le lien organique entre service public et personne public est donc remis en cause. L’autorité publique n’est cependant pas absente lorsqu’une personne privée gère un service public. En effet, pour que ce dernier soit considéré comme tel, il faut que l’organisme de droit privé se soit vu confié l’exercice d’une mission d’intérêt général par les pouvoirs publics et qu’il fasse l’objet d’un contrôle de la part de l’administration. Plus précisément, le Conseil d’État pose avec l’arrêt Narcy trois critères de reconnaissance d’un service public exercé par une personne morale de droit privé : le contrôle exercé par l’administration sur cette personne privée, l’utilisation de prérogatives de puissance publique et enfin, le but d’intérêt général poursuivi par l’action, qui reste primordial.

B) Un critère matériel qui reste déterminant mais n’est plus suffisant

Puisque désormais, personne publique et service public ne sont plus obligatoirement liés, le service public ne répond plus à une définition organique mais matérielle, c’est-à-dire l’objectif poursuivi par l’action, en l’occurence

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