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L’identification du service public société UGC CINÉ CITÉ

Commentaire d'arrêt : L’identification du service public société UGC CINÉ CITÉ. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 526 Mots (11 Pages)  •  2 500 Vues

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La notion de service public est difficile à cerner et à définir. L’évolution de la jurisprudence, soit la détermination ou à l’inverse l’éviction de certains critères par les juges administratifs, s’avère importante puisqu’elle permet une meilleure compréhension, distinction des cas où l’on se trouverait en présence d’une activité de service public. Ainsi, dans l’arrêt Société UGC-CINE-CITE du 5 octobre 2007, le Conseil d’Etat est venu préciser les critères d’identification d’une mission de service public lorsque l’activité d’intérêt général est gérée par une personne privée.

En l’espèce, la société d’économie mixte « Palace Espinal » exploite dans cette ville un cinéma composé de six salles. Le 19 janvier 2006, cette société demande à la commission départementale d’équipement cinématographique des Vosges l’autorisation d’ouvrir un nouveau multiplexe de 10 salles à la place du précèdent. Cette autorisation lui est accordée le 24 avril 2006.

La société UGC-CINE-CITE, concurrent potentiel qui, estimant qu’il s’agit là d’une délégation de service public, saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour qu’il ordonne à la personne publique de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence en vigueur s’agissant des délégations de service public. Le juge des référés rejette la demande le 26 octobre 2006 au motif que le projet ne relevait pas d’une mission de service public. La société UGC-CINE-CITE s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance rendue par la tribunal administratif de Nancy.

La question soumise à la Haute Cour est celle de savoir quels sont les critères qui permettent de déterminer si l’exploitation d’un cinéma par une personne privée ayant une mission d’intérêt général constitue ou non une mission de service public afin de constater si les règles de publicité et de mise en concurrence applicable aux délégations de service public doivent s’appliquer ?

Dans sa décision , le Conseil d’Etat énonce que l’activité en cause ,l’exploitation du cinema exercée par une personne privée qui ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, ne constitue pas une mission de service public. Le juge, en l’espèce, relève que même si la société d’économie mixte « Palace Epinal » assure une mission d’intérêt général, son activité elle, exercée par une personne privée non dotée de prérogatives de puissance publique n’est soumise à aucune obligation et aucun contrôle d’objectif. L’exploitation d’un cinéma par une personne privée n’est pas, dans ce cas précis, une mission de service public et qu’ainsi le « juge des référés n’a pas entaché d’erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, en jugeant que le projet de création de salles de la société d’économie mixte ne relevait pas de la procédure de délégation de service public ». Alors la « société UGC-CINE-CITE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 26 octobre 2006 et à sa charge la somme de 3000 euros au titre des frais de même nature exposés par la ville d’Epinal ».

Il s’agira d’abord d’analyser et de distinguer les critères permettant d’identifier si une activité exercée par une personne privée relève ou non d’une activité de service public (I). Ensuite, en se reposant sur la réponse à l’interrogation précédente, nous verrons que le Conseil d’Etat nous donne, en l’espèce, une qualification précise de l’activité d’exploitation du cinéma permettant de savoir si la procédure de délégation de service public doit s’appliquer. (II)

I/ La déterminition évolutive des critères d’identification d’une activité de service public

gérée par une personne privée

Le Conseil d’Etat a d’abord montré l’évolution des critères d’identification d’une activité de service public en présence de prérogatives de puissance publique. (A). Par la suite, il expose les critères d’identification en l’absence de prérogatives de puissance publique (B).

A. L’évolution nécessaire des critères d’identification d’une activité de service public en présence de prérogatives de puissance publique

La difficulté en l’espèce, est l’identification de la notion de service public car il existe des visions et des définitions multiples. En l’espèce, il faut identifier si l’activité d’exploitation du multiplexe est une mission de service public qui revêt un caractère d’activité de service public.

Pour l’identifier, il faut d’abord comprendre la notion de service public. D’après Duguit et Jèze, le service public est au centre du droit administratif et repose sur trois critères. Un critère organique traditionnel, le service public doit être assuré par une personne publique. Un critère fonctionnel c’est-à-dire que le service public a vocation à servir un intérêt général. Un critère matériel, le service public est la manifestation d’un procédé exorbitant que sont les prérogatives de puissance publique. Sauf que dans notre cas, il est dit que « Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ». En outre, il est dans notre cas impossible d’appliquer ces principes prétoriens puisque ici c’est une personne privée qui assure une mission d’intérêt général. Les premiers critères d’identification d’un service public sont donc dépassés et grâce à l’évolution de la jurisprudence il est reconnu qu’une activité de service public puisse être prise en charge par une personne privée, tel est le cas ici.

C’est notamment par l’arrêt Narcy rendu section du Conseil d’Etat le 28 juin 1963 que sont établies les conditions pour qu’une activité gérée par une personne privée soit qualifiée de service public. Les critères établis dans cet arrêt sont d’une part, que le but poursuivi doit être l’intérêt général, d’autre part, la personne privée doit être soumise au contrôle de l’Administration et doit surtout disposer de prérogatives de puissance publique. Dans

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