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La gestion des moyens de paiement à la clientèle non-résidente en Tunisie

Dissertation : La gestion des moyens de paiement à la clientèle non-résidente en Tunisie. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Avril 2018  •  Dissertation  •  3 728 Mots (15 Pages)  •  577 Vues

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Les opérations les plus courantes pour lesquelles sont sollicitées les banques par le public est certainement leur fonction de gestionnaire de moyens de paiement. Le public concerné est composé indifféremment des nationaux, des étrangers des résidents et des non-résidents.

Pour attribuer un régime juridique à la notion de gestion des moyens de paiement à la clientèle non-résidente, il convient d’abord de définir précisément la gestion des moyens de paiement d’une part et la notion de clientèle non-résidente d’autre part afin d’identifier les textes applicables.

La gestion des moyens de paiement à la clientèle non-résidente est régie par le code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi 2009-64 du 12 aout 2009 venue abroger la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents.

Parmi les services financiers proposés aux non-résidents figurent les services bancaires à l’article 51 dont la mise à disposition de la clientèle non résidente et la gestion de moyens de paiement. Ce même article renvoie aux définitions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit s’appliquent aux dépôts, crédits et aux moyens de paiement.

La gestion des moyens de paiement a d’abord été évoquée à l’article 2 de la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédits pour être classée parmi les opérations bancaires : « la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiements ». Par ailleurs l’article 5 ajoute : « Sont considérées comme moyens de paiement au sens de la présente loi, toutes formes d'instruments permettant, par quelque procédé́ technique que ce soit, de transférer des fonds d'une personne à une autre. » Il est à remarquer cet article apporte des précisions quant aux moyens de paiement mais la loi reste silencieuse quant à leur gestion.

La loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers venue abroger celle de 2001 évoque la gestion des moyens de paiement toujours en classant cette prérogative dans les opérations bancaires dans d’autres termes : « la mise à la disposition de moyens de paiement et la prestation de services de paiement ». Le législateur a ici remplacé la notion de gestion des moyens de paiement par « prestation de services de paiement » et, contrairement à la loi de 2001, est venu apporter des précisions à travers l’article 10 : « Sont considérés services de paiement au sens de la présente loi :

-les versements et les retraits en espèces

-les prélèvements

-les opérations de paiement en espèces, par chèques, lettres de change ou mandats postaux émis, ou tout autre support papier équivalent,

-les opérations de transfert de fonds,

-la réalisation de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique. »

Concernant les moyens de paiement, l’article 9 considère qu’ils sont : « toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quel que soit le procédé technique utilisé y compris le procédé de monnaie électronique… »

Il apparait donc à partir de ces définitions que la gestion des moyens de paiement peut être définis par : la prestation de service assurée par les banques consistant à assurer le transfert de fonds d’un compte à un autre sous forme de monnaie fiduciaire ou scripturale sur support papier ou électronique.

Concernant la notion de non-résident, le législateur a opéré à une distinction fondamentale dans l’article 5 de La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers. Selon cet article, les personnes non-résidentes sont « Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. » La distinction est fondée sur le lieu de résidence habituelle sans considération de nationalité. Cependant l’avis de change n°3 du ministère des finances vient apporter des précisions sur la notion de non-résident et ajoute des critères d’identification :

Sont automatiquement considérées comme "non-résidents" :

-Les personnes physiques de nationalité́ étrangère domiciliées hors de Tunisie.

-Les personnes physiques de nationalité́ étrangère domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et pour lesquelles la qualité́ de résident n'a pas été́ formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie.

-Les personnes physiques de nationalité́ étrangère quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie, fonctionnaires d'États étrangers en poste en Tunisie, personnel figurant sur les listes diplomatiques ou fonctionnaires d'organismes internationaux en Tunisie. Il en est de même pour celles de ces personnes exerçant un emploi en Tunisie dans le cadre d'une convention internationale de coopération.

-Les personnes physiques de nationalité́ tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui y possèdent le centre normal et non provisoire de leurs activités.

Par ailleurs certains cas nécessitent la décision de la Banque Centrale de Tunisie :

-Les personnes physiques de nationalité́ étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et qui n'y possèdent plus le centre de leurs activités.

-Les personnes physiques de nationalité́ étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et dont l'établissement du centre de leurs activités en Tunisie revêt un caractère essentiellement temporaire.

-Les personnes physiques de nationalité́ tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et dont le transfert, à l'extérieur, de leur centre d'activité, revêt un caractère permanent et durable.

Une contradiction apparait dans la notion de résidence habituelle telle que précisée dans le code des changes, en effet la résidence habituelle est définie en Tunisie par le code de l’IRPP-IS à l’article 2 : « Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie :

Les personnes qui y disposent

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