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La gestation pour autrui

Analyse sectorielle : La gestation pour autrui. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Octobre 2017  •  Analyse sectorielle  •  519 Mots (3 Pages)  •  463 Vues

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Gestation pour autrui:

civ1 13 septembre 2013; cour de cassation admet que refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger résultant d’une gestation pour autrui est légal. Refuse de l’établir pour père biologique ainsi que mère d’intention

CEDH Labassée c/ France 26 juin 2014: CEDH condamne france que car elle refuse établir filiation avecpere biologique, refus du droit fr d’établir lien de filiation entre pere biologique et enfants nés dune gpa à étranger porte atteinte droit identité enfants// impose pas de le faire pour la mere d’intention

assemblée plénière de 3 juillet 2015: modifie position droit français pour que conforme CEDH en permettant etablissement de la filiation du seul pere biologique

cedh a nv à 2 reprises condamner france: droit fr fait obstacle reconnaissance jq lien filiation paternel biologique enfant= droit fr mauvaise volonté, a du mal à accepter. Faire distinction: parent biologique peut se faire établir filiation MAIS intention non= mauvaise volonté france meme pour biologique

fait évoluer jp mais tjs condamné car mauvaise volonté

—> reconnaitre filiation sur acte naissance!

Cas pratique:

homm enfant avec fille épouse 16 ans, adopte en forme simple. Cette derrière accouche sous X mais lui avait procédé reconnaissance prénatale enfant. Par ailleurs, un de ses amis lui fait part de ses doutes quant a sa paternité lui rappelant les moeurs légères de la jeune fille.

est il possible qu’un homme établisse sa filiation avec un enfant né sous X, qi l’a reconnu prénatalement et qu'il a eu avec sa belle fille en la forme simple? (possible en obtenir preuve biologique?)

art 316: « lorsque filiation pas établie par effet de la loi », cad désignation mère acte naissance ou présomption paternité, « elle peut l’être par une reconnaissance de pat ou mat faite avant ou après la naissance ». Toute fois, art 310-2 précise ue « s’il existe entre père et mère enfant un des empêchements à mariage prévu par art 161 et 162 pour cause de parenté, filiation déjà établie égard de l’un il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ». Par ailleurs, art 366 prévoit mariage interdit entre adoptant et adopté.

or si pere biologique a effectivement procédé a une reconnaissance prénatale de l’enfant, il a eu cet enfant avec sa belle fille qu’il a adopté simplement

donc a priori double filiation ne peut être établie

cependant, art 326 prévoit possible pour la mère lors accouchement de conserver anonymat. De plus lien de filiation ne peut être établit avec mère au moment naissance que par désignation de cette dernière dans acte de naissance selon art 311-25 sauf reconnaissance de sa part. Enfin, dans arrêt Benjamin CK 7 avril 2006, avait été considéré que des lors que enfant né sous X a été reconnu par son père via reconnaissance prénatale, la filiation paternelle de l’enfant est établie avec effet au jour de sa naissance

or pers de l’enfant avait établit reconnaissance prénatale de l’enfant, et mère de celui ci a souhaité accoucher sous X

donc filiation mère étant pas établie jour de la naissance, celle avec le père le sera à ce moment par l’effet de la reconnaissance prénatale

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