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Le Traitement de la gestation pour autrui en droit Francais

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Par   •  23 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 750 Mots (7 Pages)  •  868 Vues

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Droit Civil

« Le traitement de la gestation pour autrui en droit français»

De nos jours et depuis les premières formes de civilisation humaine, les sociétés diverses sont interdépendantes avec le droit. Ces entités abstraites ainsi que le droit sont en constantes évolution de manières hétérogènes voir même contradictoires. Ces évolutions posent de nombreux problèmes juridiques, d’ordre éthique-t-elle que le traitement de la gestation pour autrui en droit français. La gestation pour autrui correspond à une technique de procréation médicalement assistée utilisée dans le cas où la femme ne peut porter son bébé au cours d’une grossesse. Les personnes souhaitant avoir recours à une mère porteuse sont généralement des couples masculins homosexuels et des couples dont l’un des intéressés ou même les deux sont touchés par des problèmes de stérilité. La question que nous pouvons et même devons-nous posée dans un tel contexte est : Comment est traitée la gestation pour autrui en droit français ? Pour répondre à cette question nous allons dans un premier temps nous intéressés à la gestation pour autrui en droit français avec dans une première partie le droit positif en matière de gestation pour autrui puis dans une seconde partie nous verrons l’indisponibilité de l’état des personnes ainsi que l’indisponibilité du corps humain. Dans un deuxième temps nous étudierons l’évolution des mœurs avec dans une première partie la question de la reconnaissance française des enfants nés à la suite d’une gestation pour autrui et dans une seconde partie les progrès et condamnations de la France à l’égard de la gestation pour autrui.

I- La gestation pour autrui en droit français

A- Le droit positif en matière de gestation pour autrui

Tout d’abord la théorie du droit positif correspond à l’ensemble des règles et normes juridiques en vigueur à un moment donné. Il permet de nous rendre compte de l’évolution des règles de droit. Le système juridique positif est la capacité à faire appliqué et respecté les normes. En premier lieu la gestation pour autrui est interdite en France par l’article 16-7 du code civil créé par la loi numéro 94-653 du 29 juillet 1994. Cet article dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » c’est-à-dire que la mère porteuse, si elle le souhaite, peut garder l’enfant et que la mère d’intention n’a aucun droit sur ce dernier. De plus il existe aussi l’article 16-9 du code civil créé par la même loi qui dispose que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public » ce qui signifie que la gestation pour autrui est nulle d’une nullité d’ordre public. Etant donné ces interdictions les personnes souhaitant recourir à la gestation pour autrui vont dans un pays où ces pratiques sont légales comme aux Etats Unies où de nombreux états ont légalisé la gestation pour autrui. Le problème qui se pose par la suite est au niveau de la filiation de l’enfant auprès de l’état civil Français. On peut le voir avec l’arrêt de la cour de cassation en assemblée plénière du 31 mai 1991 qui nous montre que ce processus constitue un détournement de l’institution de l’adoption car l’enfant est né d’une mère de substitution qui l’a abandonné à la naissance, cette pratique est déclarée illicite. Par conséquent en droit positif français lorsque la naissance est l’aboutissement d’une fraude à la loi française d’un processus d’ensemble comportant une convention pour le compte d’autrui, même licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre publique selon les articles 16-7 du code civil et 16-9 du même code. Ensuite, il existe aussi deux grands principes qui font face à la gestation pour autrui : l’indisponibilité de l’état des personnes et l’indisponibilité du corps humain.

B- L’indisponibilité de l’état des personnes et l’indisponibilité du corps humain

Premièrement, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes correspond au fait que les éléments d’état des personnes, comme le nom par exemple, sont hors du commerce et ne peuvent être échangé. Quant au principe d’indisponibilité du corps humain : le corps humain, ses éléments, ses produits sont hors du commerce. Ils ne peuvent être vendus, tout commerce avec des produits du corps humain est illégal. Il existe plusieurs articles qui viennent appuyés ces principes : Article 16-1 alinéa 3 du code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. » et l’article 16-6 du Code civil : « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. ». On peut voir avec l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 24 mars 2016 que les juges ont fait prôné ces deux principes pour refuser la filiation d’un enfant, né suite à la pratique d’une gestation pour autrui dans un pays étranger. De plus le principe d’indisponibilité de l’état des personnes et le principe d’indisponibilité du corps humain ont aussi été mis en avant dans l’arrêt de la cour de cassation en assemblée plénière du 31 mai 1991 : « Attendu que, la convention par laquelle

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