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Note sur la gestation pour autrui

TD : Note sur la gestation pour autrui. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2016  •  TD  •  1 229 Mots (5 Pages)  •  1 074 Vues

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Note : Gestation pour autrui

L’idée générale de la gestation pour autrui est qu’un couple, voir une personne seule, à recours à une porteuse pour concevoir et ou porter un enfant; enfant que la mère abandonnera dès sa naissance et le remettra à ses parents d’intention.

La France a dû se positionner et prohibe la gestation pour autrui. La France a répondu a ce processus dans un arrêt du 31 mai 1991 qui s’était déroulé en assemblée plénière. La Cour de cassation a condamné le processus de gestation pour autrui comme étant contraire à l’indisponibilité du corps humain et l’indisponibilité de l’état des personnes ainsi qu’à l’ordre public. La Cour a aussi condamné les conséquences de la gestation pour autrui et a estimé que l’adoption par la mère d’intention de l’enfant issus de la gestation pour autrui constituait un détournement d’adoption, toujours lié à l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Déjà en 1991, la France refusait l’adoption plénière par la mère d’intention.

A la suite de cet arrêt, les lois bioéthiques sont apparues en 1994 et plus précisément le 29 juillet. Ces lois ont surtout codifiés l’article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Le même jour que l’apparition des lois bioéthiques, la cour de cassation a rendu un arrêt en première chambre civil et refuse de prononcer l’adoption simple de ces enfants issus de la gestation pour autrui par la mère d’intention.

La France conserve sa position dans un arrêt du 9 décembre 2003 où la cour de cassation refuse encore l’adoption plénière.

Le 4 juillet 2005, une ordonnance a modifié l’article 336 du code civil qui dispose aujourd’hui que « la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-même la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ».

Ensuite en 2011, la France va plus loin. La cour de cassation rend un arrêt, en première chambre civil, le 6 avril et refuse de faire produire des effets à la possession d’état jugée équivoque en raison de la fraude à la loi.

La Cour de cassation a continué de condamné la simple fait de la gestation pour autrui car elle condamne directement les conséquences de celle-ci. Dans un arrêt du 13 septembre 2013, la cour de cassation refuse la reconnaissance paternelle fondée sur l’article 336 du code civil.

On peut constater que les arrêts vu précédemment font l’objet de refus d’admettre la transcription de l’acte de naissance étranger sur le registre d’acte d’état civil français. Cette position est confirmée dans un arrêt du 19 mars 2014 qui énonce que l’acte de naissance constate la filiation à l’égard des parents d’intentions qui ne sont pas les parents biologiques de l’enfant. Les arrêts de 2011 concernent plus la contrariété à l’ordre public car la pratique de la gestation pour autrui est contraire à l’indisponibilité du corps humain et l’indisponibilité de l’état des personnes. Cependant, il est aussi important de rappeler les arrêts de 2013 qui, eux, font plus référence à la fraude de la loi française.

Le 23 janvier 2013, la circulaire TOBIRA a exprimé le souhait que les tribunaux reconnaissent la nationalité de française aux enfants issus de la gestation pour autrui. Celle-ci a été validé par le Conseil d’état dans une décision du 12 décembre 2014. Cependant plusieurs enfants n’ont toujours pas réussi à obtenir la nationalité.

Le 9 décembre 2013, la cour de cassation a refusé une adoption plénière au motif d’un détournement d’adoption sur le fondement de l’article

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