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La constitution, une norme spécifique?

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Par   •  19 Octobre 2016  •  Dissertation  •  2 802 Mots (12 Pages)  •  3 297 Vues

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La constitution, une norme spécifique ?

« Une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. ». Tels sont les mots du Général De Gaulle durant la conférence du 31 janvier 1964 au Palais de l’Élysée. Cette définition de la Constitution permet de comprendre qu'elle est le fruit d'un « processus national de sédimentation constitutionnelle» : une Constitution s'analyse de ce fait en un assemblage de règles juridiques posées par elle, ainsi que de règles politiques élaborées par les pouvoirs publics. Nous pouvons apporter une définition supplémentaire à cette dernière : la constitution fixe d'une part le mode de désignation des gouvernants ainsi que leurs compétences (en prenant pour principe fondamental l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution". ») puis, d'autre part, les droits ou libertés des gouvernés, mais aussi leurs devoirs. La constitution, dans son essence, se présente par conséquent comme « la loi des lois ». Elle est l'ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. La norme quant à elle, se définit selon les travaux de Kelsen comme étant une règle juridique valide. Elle est le produit d'un acte de volonté.

Tout l'intérêt du sujet repose donc sur la compréhension du fonctionnement de la Constitution en tant que norme fondamentale.

Il s'agit d'étudier en quoi la Constitution se caractérise comme la « norme fondamentale » (Grundnorm, selon Kelsen), marquant ainsi la distinction avec les lois ordinaires.

Par conséquent, afin de mettre en lumière la spécificité de la norme en question, nous nous intéresserons d'une part à la notion même de Constitution ainsi qu'à son élaboration (I), puis d'autre part, à l'ensemble des moyens mis en œuvre pour permettre sa révision. Enfin, dans l'objectif de mettre en lumière sa supériorité hiérarchique, nous finirons par étudier le contrôle qu'elle exerce sur les normes ordinaires. (II)

(I – A) L'origine de la notion de Constitution remonte à l'Antiquité. Ainsi, pour les Grecs la constitution juridique définirait l'existence même d'une société politique. Cette définition est posée par Aristote in La Constitution d'Athènes. Cependant, une nouvelle conception « moderne » de la Constitution apparaît au XVIIIème siècle avec l'essor de la philosophie des lumières, elle serait par conséquent une règle relative à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir. L'opération constituante se présente de ce fait comme un renouvellement de la fondation de l'Etat effectué avec le concours actif et conscient de la nation. La Constitution se différencie des normes ordinaires du fait qu'elle se situe à la base de toute loi, tout procède en effet d'elle. Elle est le fondement de l'Etat, elle détermine l'ordre étatique dans son intégralité. Afin d'être plus précis, il est préférable d'identifier et d'analyser les différents critères.

C'est la constitution qui s'occupe de l'élaboration des lois, et ces lois dites constitutionnelles forment ce qu'on appelle la « constitution matérielle ». Dans cette conception matérielle, la constitution se définit par rapport au contenu des dispositions juridiques. Le contenu est donc pris en considération, et elle devient « l'ensemble des règles les plus importantes de l'Etat » ou « l'ensemble des règles juridiques qui ressortissent au droit constitutionnel ». Selon le critère matériel, toutes les dispositions juridiques qui concernent l'organisation du pouvoir politique et la garantie des droits de l'homme, sont considérés comme constitutionnelles. Ce critère tend à se confondre avec le critère formel du fait que la constitution matérielle, peut être le résultat d'une loi dite formelle. Cette dernière est définie par l'organe qui l'élabore. De ce fait, le « contenu est élaboré à l'image du contenant ». Le critère formel, qui est essentiellement retenu par la France et par bon nombre de démocraties, définit la constitution comme étant l'ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. Cette définition met en lumière la distinction évidente entre la constitution, la norme fondamentale, et une norme ordinaire. Le critère formel met en action le pouvoir constituant afin de protéger une norme constitutionnelle, mais aussi dans le but de modifier et de réviser ce texte selon une procédure juridique spécifique. La constitution est par conséquent protégée des autres normes qui lui sont hiérarchiquement inférieures.

La constitution est donc une norme dite supérieure aux autres du fait qu'elle soit la plus haute dans le système juridique. Nous pouvons prendre pour appui la pyramide de Kelsen, positiviste allemand du XXème siècle. Nous pouvons observer dans celle-ci une hiérarchisation des normes juridique, avec pour idée que chaque norme devrait se conformer à celle qui lui est directement supérieure. Comme nous l'avons énoncé précédemment, la constitution est à la tête de ce système pyramidal. C'est pour cela que Kelsen l'appelle la « Grundnorm », le « Grund » voulant dire « le fondement ». A l'étage inférieur on trouve les conventions internationales (les traités internationaux, et le droit de l'Union Européenne). En dessous, on met les lois organiques (elles sont un moyen de modifier certaines dispositions de la constitution tout en respectant ses principes). Enfin, la pyramide se termine par les lois ordinaires (les ordonnances après ratification ; les lois référendaires ayant un objet législatif ainsi que les décrets autonomes), et les règlements d'application. Mais la constitution ne fait pas seulement office de pierre angulaire. Comme on l'a énoncé précédemment, la loi qui est donc une norme inférieure, doit se conformer à elle. Ainsi, dans la constitution de la Vème république, la fonction législative se trouve limitée dans son domaine aux matières énumérées à l'article 34 de la constitution. Elle est surveillée dans son élaboration et susceptible de faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité (pendant les 15 jours durant lesquels le Président doit prendre

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