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La Constitution, Norme Suprême

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Par   •  24 Mars 2014  •  2 808 Mots (12 Pages)  •  5 804 Vues

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LA CONSTITUTION, NORME SUPRÊME ?

« Une Constitution qui est faite pour toutes les nations n'est faite pour aucune. » dit Joseph de Maistre, homme politique français du XIXième siècle.

Pour la théorie classique du droit français, la Constitution, reflet de la souveraineté nationale, est la norme suprême incontestable. La Constitution française consacre le fonctionnement de l’Etat, et sa suprématie en fait un corps de règle qui s’impose à toutes les autres normes de droit interne. Pourtant, depuis l’époque révolutionnaire et la suprématie entière de la souveraineté nationale, la France et l’Europe ont connus de grands bouleversements.

Aujourd’hui, avec l’instauration de l’Union Européenne et les règles qui l’accompagnent, ou encore le nombre croissant de traités internationaux, tous établissant un droit liant les nations entre elles, un droit qui se veut commun à tous, la phrase de Joseph de Maistre prend alors une signification nouvelle. Y a t-il un sens a vouloir mettre en commun le droit, a faire un droit commun à toutes nations ? Et dans ce droit, la notion de Constitution a t-elle, ne serait-ce qu’un sens, sinon une réelle suprématie ? Est-il encore possible de parler de Constitution comme une norme suprême, alors même que le droit communautaire prévaut sur le droit interne ?

Et finalement, quelle est la place réelle de la « Constitution Suprême » dans le droit contemporain ?

Rome ne s’est pas faite en un jour. Et ainsi pourrons nous dire que l’établissement d’une Constitution Suprême telle que la considère la théorie classique du droit français, est le fruit d’une longue histoire constitutionnelle, un héritage historique de la révolution (I) mais qu’elle est aujourd’hui remise en cause par une vision européenne et mondiale du droit (II).

I. L’HERITAGE HISTORIQUE D’UNE SUPREMATIE CONSTITUTIONNEL

Les idéaux révolutionnaires ont accordé une grande suprématie à la Constitution en tant qu’elle était l’incarnation de la souveraineté nationale, la volonté du peuple. Ainsi on ne peut détacher la suprématie offerte à la Constitution de l’Histoire Française. De fait, il semble important de rappeler en quels points la Constitution prime sur d’autres normes (A) sans pour autant négliger l’idée toujours plus forte de contrôle de constitutionnalité (B).

A) LA PRIMAUTE DE LA CONSTITUTION

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, la Constitution est considérée en droit interne comme la norme suprême.

Les lois, quant à elles, sont des textes qui ont été voté par le parlement. Elles résultent donc de l’activité parlementaire. Le Parlement est composé d’une « chambre haute », le Senat et d’une « chambre basse » l’Assemblée nationale. Les sénateurs et les députés qui y siègent sont élus respectivement au suffrage universel indirect et lors des élections législatives, au suffrage universel direct. Les lois, votées par le parlement sont donc « l’expression de la volonté du peuple », selon les mots de Rousseau.

Cependant, la constitution de 1958 énumère dans son article 34, les différentes matières réservée au pouvoir législatif. La Constitution encadre ainsi la compétence législative. De plus, dans décision n°85-197 du 23 août 1985, relative à la loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel dira que « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », mettant ainsi un point final a sa suprématie sur la loi.

La loi doit donc avant tout être conforme à la Constitution, cette norme qui se situe au dessus d’elle, et a toute les dispositions qu’elle inclut, comme par exemple la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ou encore le Préambule de la Constitution de 1946.

De surcroit, la Constitution s’impose aux traités internationaux. En effet, on peut se référer a l’article 54 de la Constitution qui dispose « Si le Conseil constitutionnel, (…) a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. »

Autrement dit, si un traité international est contraire à la Constitution, il ne peut s’imposer. En effet, il dépend du bon vouloir de l’Etat de réviser ou non la Constitution, pour permettre l’entrée en vigueur du traité international.

En témoigne certaine décision, comme celle de l’Assemblé Plénière du 2 juillet 2000. Dans cette affaire, la Cour de Cassation va décider que la « suprématie conférée aux engagements internationaux » ne s’applique pas, dans l’ordre interne « aux dispositions de valeur constitutionnelle ». La primauté des valeurs constitutionnelles sur les engagements internationaux est donc bien établie.

La suprématie de la Constitution sur les lois et sur les traités internationaux n’est donc plus à prouver. Cependant pour que la primauté de la Constitution soit réellement effective, il est nécessaire de contrôler la conformité des textes à la Constitution.

B) UN CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE TOUJOURS PLUS FORT

Tout d’abord, rappelons que le contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux est exercée par le Conseil Constitutionnel.

Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement, mais que sa promulgation n’a pas encore été faite, certaines autorités peuvent demander un contrôle de constitutionalité du texte. Le Conseil peut être saisi par le Président de la république, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, et depuis la révision constitutionnelle de 1974, par 60 députés ou 60 sénateurs.

Ce contrôle de la loi est appelé contrôle a priori ; c’est a dire, avant la promulgation de la loi. Si le Conseil Constitutionnelle, dans une « décision DC » déclare la le texte de loi inconstitutionnelle, il fait obstacle a sa promulgation. Le Conseil peut également écarter une partie de la loi, mais autoriser la promulgation partielle du texte si toute les dispositions ne sont pas inconstitutionnelle. Enfin le Conseil peut donner autoriser la promulgation du texte, sous réserve d’une interprétation particulière qu’il définira alors.

Ce contrôle vise avant tout a éviter la promulgation de loi

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