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LE JUGE ADMINISTRATIF

Dissertation : LE JUGE ADMINISTRATIF. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 504 Mots (7 Pages)  •  263 Vues

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En France, la défense des libertés n’est l’apanage d’aucun juge, elle est une mission partagée entre le juge administratif et le juge judiciaire, chacun ayant des compétences exclusives depuis la loi sur la séparation des pouvoirs en 1790: la protection de la liberté individuelle pour le juge judiciaire, le contrôle des mesures prises pour la sauvegarde de l’ordre public pour le juge administratif.

Rien ne prédisposait particulièrement le juge administratif à devenir un protecteur des droits et des libertés. La justice administrative est née au sein même de l'administration et le juge administratif a longtemps été considéré comme un juge naturellement favorable aux intérêts de l'administration.

Contrairement au juge judiciaire, le juge administratif n’est pas qualifié par la Constitution de gardien de la liberté individuelle. Il s'est toutefois imposé comme un juge efficace des libertés dans le cadre du contrôle des actes de l'administration. Il dispose à cette fin des instruments lui permettant de garantir l’effectivité des droits et libertés fondamentaux.

Le juge administratif apparaît donc compétent pour protéger les libertés tant par son rôle de juge de l’excès de pouvoir (I) que par celui de l’urgence (II).

I/ La protection des libertés par le juge de l’excès de pouvoir

Le juge administratif est parvenu à s’imposer comme un juge efficace des libertés notamment par le recours pour excès de pouvoir (A) dont les effets ne sont pas suffisants mais pas négligeables (B).

A/ Le recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir et les recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au juge administratif d'annuler un acte administratif en raison de son illégalité. Le Conseil d'État estime que le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre toute décision administrative. C'est ce qui ressort de l'arrêt de Dame Lamotte du 17 février 1950. Plus récemment le juge a ouvert le recours pour excès à l'encontre des actes administratifs de droit souple c'est à dire des actes dépourvus d'effets juridiques mais susceptibles d'emporter des effets notables.

Le juge administratif ne peut être valablement saisi d'un recours pour excès de pouvoir que contre une décision préalable. Plusieurs moyens peuvent être invoqués, les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne.

Concernant les moyens de légalité externe, ils portent sur la compétence de l'auteur de l'acte. Le juge administratif va vérifier l'aptitude légale d'une autorité à prendre une décision. L'auteur d'une décision administrative peut avoir agi alors qu'il n'avait pas la compétence territoriale à cette fin ou alors pas la compétence matérielle c'est-à-dire que les textes ne lui permettaient pas d'intervenir. Dans ce dernier cas, il a alors empiété sur les pouvoirs d'une autre institution.

Concernant les moyens de légalité interne, ces moyens portent sur l'acte lui-même et on distingue 3 cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. L'erreur de droit est le moyen de légalité interne le plus fréquent et survient lorsque l'autorité administrative prend une décision en contrariété directe avec des textes supérieurs ou bien se fondent sur un texte inapplicable non encore en vigueur ou encore sur un texte illégal. L'erreur de droit peut aussi résulter d'une mauvaise interprétation d'un texte. L'erreur matérielle sur les faits permet au juge d'annuler un acte fondé sur des faits matériellement inexacts ou non établis par l'administration. L'erreur de qualification juridique des faits porte sur la question de savoir si une situation de fait justifie légalement la qualification juridique que l'administration lui en a donné. En ce qui concerne l'erreur de l'administration quant à l'intention, elle est censurée sous le terme de détournement de pouvoir pour soit le détournement de pouvoir provient de ce que l'administration a agi uniquement en vue de satisfaire un intérêt privé soit le détournement de pouvoir est déduit de ce que la décision est prise dans un but d'intérêt public autre que celui pour lequel la législation permet de la prendre à la condition toutefois que cette véritable intention soit le but déterminant de l'action administrative et non le but accessoire.

B/ Les effets du REP

Le juge peut rejeter la requête où prononcer l'annulation totale ou partielle de l'acte litigieux. La décision de rejet de la requête est dotée d'une autorité relative de la chose jugée c'est à dire qu'elle interdit au même requérant d'intenter un nouveau recours contre le même acte en s'appuyant sur une même cause. Mais la décision d'annulation est dotée d'une autorité absolue de chose jugée, elle vaut à l'égard de tous et l'acte disparaît définitivement de l'ordre juridique. L'annulation à donc un effet rétroactif, l'acte est censé n'avoir jamais existé.

Toutefois le juge administratif a développé des instruments pour atténuer les rigueurs de l'effet rétroactif des annulations contentieuses non il a par exemple recours à

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