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L'oralité face aux juridictions civiles

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Par   •  20 Avril 2022  •  Dissertation  •  2 090 Mots (9 Pages)  •  468 Vues

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L’oralité face aux juridictions civiles.

A l’époque franque et féodale, les débats judiciaires étaient essentiellement verbaux, les écrits démontraient de nombreux inconvenants que tous ne pouvaient supporter. Au fil du temps, la procédure écrite a vu sa place grandir au sein de la procédure civile en suivant surement le proverbe d’Horace "Verba volant, scripta manent. » en français « les paroles s’envolent mais les écrits restent ». Cependant, la parole et en procédure civile, l’oralité garde une place très importante dans cette matière.

L’oralité se définit comme ce qui s’annonce de vive voix, de ce qui trait à la parole, au discours. En procédure civile, l’oralité est une technique procédurale par laquelle un juge est saisi des prétentions et moyens des parties par leur formation verbale. C’est cette idée de mettre la parole au centre de la résolution du litige civile qui anime la procédure orale. La procédure orale est prévue à l’article 446-1 du Code de Procédure Civile. Elle se définit comme l’hypothèse selon laquelle « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien »

L’idée de donner cette importance à la parole semble logique du fait de l’histoire de nos institutions judiciaires, chaque avocat a rêvé enfant de sa première plaidoirie. Une place importante semble couler de source du fait de l’objectif de la simplicité toujours recherché en droit, de l’utopie que chacun pourrait défendre ses intérêts devant une juridiction. Cependant, elle pose la question de l’encombrant des tribunaux, de la complexité du droit et donc la nécessité des juristes, du respect de la procédure… Face à ces défis la procédure orale démontre quelques qualités mais surement quelques manques qui l’invitent non seulement à ne pas négliger les écrits mais à même démontrer quelques similitudes que la procédure écrite.

C’est donc dans la continuité de ces interrogations, qu’il nous faut étudier comment s’organise l’oralité et la procédure orale devant les juridictions civiles, et nuancer son apport notamment en la mettant en relief avec les écrits et la procédure écrite ?

Pour cela, nous verrons que l’oralité est à la base de la procédure orale (I) puis nous aborderons sa relation vis à vis de l’écrit.

L’oralité à l’origine de la procédure orale.

Afin de mieux cerner l’apport de l’oralité, au centre de la procédure orale, devant les juridictions civiles, il nous faudra expliquer son principe notamment devant le tribunal judiciaire (A) puis son organisation devant les autres juridictions civiles (B)

A.

A l’origine, le principe veut que la procédure devant le tribunal judiciaire soit une procédure écrite comme le prévoit l’article 775 du Code de Procédure Civile (CPC). Cependant l’article 817 du même code prévoit qu’en l’absence d’obligation de représentation d’avocats la procédure est orale sous réserve de dispositions contraire. De ces articles, nait l’idée que la procédure orale n’est limitée que par l’obligation de représentation de l’avocat. Ce qui là encore, démontre malgré ce que l’on peut penser la grande place laissé à la procédure orale.

Au delà du caractère non-obligatoire, le principe de l’oralité et la procédure orale se définit par l’idée que est exigé des parties qu’elles présentent par oral leurs prétentions, il peut s’agir des demandes initiales, des demandes nouvelles, des demandes incidentes, des demandes reconventionnelles, des fins de non-recevoir et même des exceptions de procédures. De ce point de vue, le juge ne pourra que statuer sur les demandes formulées à l’oral. Ici c’est l’oralité qui détermine les contours de l’instance. On retrouve là aussi l’importance du domaine verbal dans le litige puisqu’elle est nécessaire sans oral, rien n’est prise en compte.

C’est dans la continuité de cette idée que nait l’idée que la procédure orale est une procédure simple en raison de l’absence d’écrit et le caractère non obligatoire de la représentation par un avocat. A première vue, cette idée semble légitime, pouvoir énoncer ses intentions oralement démontrent une certaine liberté pour les parties, ils ne seraient plus lier par le travail lourd que nécessitent les écrits et cet argument semble avoir plus de poids lorsque la partie n’est pas représenté par un avocat. L’écrit lui semblerait être une tache qui serait impossible à surmonter. Il faut reconnaitre que dans les litiges démontrant « peu d’enjeu » par cela, on pense à des litiges avec de faible montant, la procédure démontre sans aucun doute un caractère très pratique à la fois pour les parties mais également les tribunaux puisqu’elle évite de perdre du temps précieux avec une procédure écrite qui pourrait être beaucoup plus complexe.

Cependant, nous verrons que l’idée que la procédure orale est simple du fait de l’absence décrit et du caractère non obligatoire de la représentation par un avocat est sans aucun doute un préjugé. Mais pour l’heure il nous faut étudier cette procédure orale devant les autres juridictions civiles notamment celles d’exceptions.

B) La procédure orale devant les autres juridictions civiles.

Devant les autres juridictions civiles notamment celle d’exceptions, la procédure est orale. En effet, pour le tribunal de commerce c’est l’article 860-1 du CPC qui le prévoit, le même régime est appliquée au Conseil des prud’hommes, article R.1453-3 du Code du travail, pour le tribunal des baux ruraux c’est l’article 882 du CPC qui confirme la règle. Au delà des juridictions d’exceptions, la procédure orale s’applique à la procédure d’appel comme le prévoit l’article 946 du CPC. Cependant, la non obligation de représentation souffre d’une limite puisque dans le cadre l’instance devant le tribunal de commerce l’article 853 du CPC prévoit la représentation obligatoire sauf dans quelques cas.

Lorsque se pose la question de la procédure orale devant les juridictions civiles, il semble qu’il faut y réfléchir en s’interessant à chaque juridictions car en fonction d’elle il semble que notre avis puisse changer. En effet, prenons par exemple le Conseil des prud’hommes, c’est une juridiction qui en première instance est composé de juges non professionnels. Face à des juges non professionnels, il semble que la production d’écrits n’est

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