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L’action devant les juridictions civiles.

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Par   •  15 Mars 2016  •  Cours  •  15 544 Mots (63 Pages)  •  1 071 Vues

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Titre 3 : L’action devant les juridictions civiles.

Section 1 : Définition et caractère de l’action en justice.

  1. Définition.

Demandeur : L’action se défini comme le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Défendeur : L’action est le droit de discuter le bien fondé de la prétention du demandeur.

  1. Caractère de l’action.

Il y a deux caractères :

  • L’action a un caractère facultatif : c’est a dire que le titulaire de l’action n’a pas l’obligation de l’exercer.

  • L’action a un caractère libre : liberté de l’exercer, le fait de l’exercer ne constitue pas une faute mais le juge peut condamner la personne d’une amende à hauteur de 3000E maximum si il y  a abus du droit d’ester en justice.
  1. La classification des actions.

Permet de déterminer la compétence matérielle et territoriale des juridictions compétentes.

  1. Les actions réelles, personnelles et mixtes.

  • Action réelle : C’est une action qui tend à la réalisation d’un droit réel.

Un droit réel est un droit portant sur une chose.

Par le biais de cette action réelle, on veut assurer la protection ou la reconnaissance d’un droit réel.

  • Action personnel : Tend à la réalisation d’un droit personnel.

C’est à dire un droit qui nous appartient en tant que personne.

  • Action mixte : Action par laquelle une partie se prévaut cumulativement d’un droit réel et d’un droit personnel mais tout deux nés d’une même opération juridique.

(Livraison d’une chose vendue non conforme à ce qu’on a demandé -> revendication physique de la chose, droit personnel dans le sens où on est créancier, on nous doit cette chose.)

  1. Les actions mobilières et immobilières.
  • L’action mobilière porte sur un bien meuble (objet qui bouge).
  • L’action immobilière porte sur un bien immeuble (bien encré dans la terre).

Section 2 : Les conditions d’existence et d’exercice de l’action en justice.

  1. La condition d’existence de l’action en justice.

Il faut deux conditions :

  • Un intérêt à agir
  • La qualité pour agir

  1. L’intérêt à agir.

L’intérêt à agir peut être patrimonial ou extra patrimonial (moral).

Il doit être :

  • Juridique : il doit être fondé sur un droit.
  • Légitime : il doit procéder d’une situation morale.
  • Né et actuel : il doit exister au moment où vous engager une action en justice.
  • Direct et personnel : il doit toucher directement et personnellement celui qui envisage de faire une demande en justice.

C’est le juge qui vérifie si la personne a un intérêt à agir.

  1. La qualité pour agir.

Elle constitue le titre qui donne au demandeur le droit d’introduire et d’exercer une action, c’est à dire que la personne est investie de par la volonté du législateur d’une aptitude particulière qui l’habilite à exercer une action en justice.

  1. Les conditions d’exercice de l’action en justice.

  1. La capacité d’agir.

En matière civile, l’exercice de l’action en justice suppose que son auteur ait la capacité d’ester en justice.

Pour avoir la capacité d’ester en justice, il faut être majeur. Les mineurs sont considéré comme juridiquement incapable, c’est dans ce sens qu’ils ont besoin d’être représenté par leur représentant légaux.

  1. Le pouvoir d’agir.

Le pouvoir d’agir se pose lorsque la personne est frappée d’une incapacité d’ester en justice. Pour y remédier il faut un tiers représentant, apte à agir au nom du représenté.

Titre 4 : La procédure propre à chaque juridiction de première instance.

Section 1 : La procédure devant le TGI.

  1. L’introduction de l’instance.

  1. Les modes introductifs d’instance.

Il existe deux modes introductifs d’instance :

  • l’assignation
  • la requête

L’assignation : C’est un acte qui est fait par un avocat, tamponné par un huissier de justice et signifié à la partie adverse. Dans cette assignation il y certaines mentions obligatoires mais surtout, les prétentions de la partie (cad ce qu’elle réclame).

La requête : Qui peut être simple ou conjointe. C’est un acte qui contient également les prétentions des parties.

Concernant la requête conjointe, les parties soumettent au juge les points de désaccord.

  1. La saisie du TGI.

Pour le saisir, il faut remettre l’acte (assignation ou requête) au grief du tribunal. Une fois cela fait, le grief procède à l’enrôlement de l’affaire (il attribue un numéro de dossier que l’on présente, il le signe, le répertorie).

Le juge convoque les parties à une conférence du président. A l’issu de cette conférence du président, sera déterminer le circuit qu’empruntera l’affaire

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