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Infraction Abus de Bien sociaux

Commentaire d'arrêt : Infraction Abus de Bien sociaux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  31 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 333 Mots (10 Pages)  •  359 Vues

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L’infraction d’abus de biens sociaux fait l’objet des articles L241-3 et L242-6 du code de commerce.

Avec plus de 500 condamnations par an dont une condamnation de prison avec sursis dans la moitié des cas, l’abus de biens sociaux constitue l’une des condamnations les plus fréquentes en matière d’administration de sociétés.

Depuis cinq ans, la lutte contre la fraude et la délinquance économique et financière ont été constamment renforcés par la création du parquet national financier, d’une haute autorité pour la transparence de la vie publique ou encore d’un renforcement des pouvoirs des enquêteurs et de la justice.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt du 18 septembre 2019 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation.

Dans le cas présent, un dirigeant déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice d’une société du groupe Elf Aquitaine est condamné à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts. Le dirigeant soutient le fait d’avoir agi au nom et pour le compte de la société qu’il dirigeait et assigne la société en remboursement des sommes versées à la société X.

Le dirigeant a été jugé coupable de complicité d’abus de biens sociaux par le juge du fond, la cour d’appel confirme cette décision et la cour de cassation rejette le pourvoi du dirigeant.

Le demandeur au pourvoi soutient le fait qu’il avait agi au nom et pour le compte de la société, dans l'unique but d'accomplir l'objet social de la société qui était d'acquérir des terrains et des droits à construire

Une faute pénale intentionnelle d’un dirigeant au nom et pour le compte d’une société est-elle détachable de ses fonctions ?

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, au motif que cette faute impliquait un usage illicite des biens de la société qu'il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, et énoncé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions.

Dans un contexte de délits de biens sociaux il est nécessaire d’affiner le cadre légal canalisant l’action des dirigeants.

C’est pour répondre à ce problème que la cour réfute la théorie du mandat (I) et que cette dernière sépare de la société, pratique litigieuse du dirigeant.(II)

I- Un refus manifeste de la conception du dirigeant mandataire

Ce refus parvient a garder cohérence avec le droit positif (A) tout en conservant la légalité du droit positif (B)

A- Une prise de position s’inscrivant dans la continuité du droit positif

Historiquement, en pleine crise des années trente, c’est la loi du 8 juin 1935 qui accorda au Gouvernement les pleins pouvoirs pour « assurer la défense du franc et la lutte contre l’inflation ». C’est sur ce fondement qu’intervinrent les deux décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 1935 introduisant l’infraction d’abus de biens et du crédit de la société et celle d’abus de pouvoirs dans la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.

Plus précisément, si l’on considère le problème d’une opération illégale effectuée dans l’intérêt de l’entreprise, ce n’est pas non plus un problème nouveau. Ainsi, l’affaire Boston du 6 juillet 1997 se caractérisait par une situation dans laquelle les fonds d’une société étaient utilisés pour corrompre un ministre et ainsi déduire une dette fiscale de la société. La Cour de Cassation rendra une décision dans une matière où on pouvait effectivement s’interroger. En effet, on pouvait considérer que, puisque la pratique litigieuse avait effectivement permis la diminution de la dette fiscale, les fonds de la société avaient bel et bien été utilisés dans l’intérêt de celle-ci.

Dorénavant, et ce depuis l’arrêt du 20 octobre 1997, les fonds sociaux ne doivent pas être utilisés pour un moyen contraire à l’intérêt social ou qui porterait atteinte à son crédit et à la réputation de la société.

On peut également se demander si la simple mention d’une action exercée dans le cadre de l’objet social de l’entreprise suffit pour caractériser un intérêt légitime.

La notion d’abus de bien social ainsi que ses exonérations restent floues. L’article  L. 241-3 du Code de commerce dispose que:

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

Dans la réalité, les sanctions pénales semblent a priori insuffisantes ou inadaptées puisque les statistiques judiciaires révèlent une augmentation conséquente et constante des condamnations. Et, si l’on renverse la perspective, on peut légitimement se demander si le délit d’abus de biens sociaux, tel qu’actuellement compris par la jurisprudence, satisfait véritablement à toutes les exigences de clarté, de prévisibilité, de dissuasion et de réparation.

L’abus de biens sociaux est, par nature, une infraction instantanée qui est constituée à chaque fois qu’un dirigeant utilise à des fins personnelles, les moyens de la société de manière contraire à son intérêt social.

Mais que ce passe-t-il si l’infraction commise est conforme à l’objet social de la société? Si elle s’inscrit donc théoriquement dans son intérêt social? Comme le soutient le moyen soulevé devant la Cour: « M. A... était intervenu à l'acte litigieux en sa seule qualité d'organe social dans l'exercice strict de ses fonctions et dans l'unique but d'accomplir l'objet social de la société qui était d'acquérir des terrains et des droits à construire. »

Certains pourraient retenir que l’infraction conforme à l’intérêt social contribuerait à la stabilité économique et financière en atténuant les « biais concurrentiels ». Au niveau microéconomique ensuite, elle assurerait la protection de l’intérêt de la société, donc des associés voire

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