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Grands principes du droit

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Par   •  15 Février 2023  •  Cours  •  6 485 Mots (26 Pages)  •  136 Vues

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Révision Grands principes du droit : chapitre 3

Introduction :

Il faut dans un premier temps rappeler que la justice est historiquement organisée et ritualisée de telle sorte à impressionner dissuader voire dominer le justiciable. Cette volonté traditionnelle se remarque notamment par l’architecture des anciens palais de justice. Effectivement ils étaient construits sur le modèle des anciens temples de l’Antiquité (présence de colonnes, frontons extrêmement importants et de grand escalier). Initialement les tribunaux français étaient construits sur ce schéma. Le justiciable se trouvait dans une position de soumission, cette position marquant de manière très naturelle entre la justice et le justiciable. Cette vision de la justice a progressivement évolué, ajd il n’est plus question de représenter la justice comme étant au-dessus du peuple mais au contraire comme étant une institution au service du justiciable. La justice doit ajd rendre des comptes au peuple français, les rôles semblent s’être inversé.

Dès lors en tant qu’acteur essentiel le justiciable doit pouvoir bénéficier de droit effectif dans le fonctionnement de la justice. Par le biais de ses droits, plusieurs grands principes vont y être consacré. Certains principes vont être relatifs au fonctionnement même alors que d’autres vont plus concerner le déroulement du procès.

Section 1. Les principes relatifs au fonctionnement de la justice

Ajd le justiciable est créancier d’un droit, à savoir le droit d’accéder à un juge. Le principe de l’accès au juge que l’on appelle garantit d’accès à un tribunal, ou droit à un recours juridictionnel. Il peut être définit comme étant « le droit pour toute personne physique ou morale française ou étrangère d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits »

Historiquement le principe de l’accès au juge est la conséquence d’une interdiction qui avait été faite aux individus de se faire justice soi-même. Puisque les individus ne peuvent plus avoir recours à la vengeance privée, il semble indispensable que l’état leurs reconnaissent le droit de saisir les tribunaux.

Le principe de l’accès au juge a pour fondement le contrat social (les individus renoncent à la leur liberté pour leur sécurité) qui avait été érigé au 18°s par les philosophes des lumières. Ainsi par le biais du contrat social, les justiciables en remettent à des pros pour régler leurs différends. Ainsi les justiciables vont attendre de la justice publique que celle-ci se prononce sur le seul fondement de la loi (égalité) ils vont également attendre des magistrats que ces derniers se prononcent de manière impartiale, mais aussi qu’ils prononcent des décisions de justice compréhensible de tous et que tous ces grands principes s’appliquent dans des délais raisonnables.

Le droit à l’accès au juge ne peut concrètement se mettre en place que s’il existe au préalable un autre droit garantit => l’accès au droit de manière générale. Pour qu’un justiciable puisse se rendre devant un juge il faut qu’il sache qu’il a le droit d’avoir le recours à un juge.

I/ La valeur du principe d’accès au juge

  1.  Les sources internationales

A l’échelle internationale, le droit d’accès aux juges existe dans plusieurs dispositions :

- Art 8 de la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) : selon ce texte « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant des fondamentaux reconnus par la loi »

- Art 14 paragraphe 1 du pacte international relatif au droit civil et politique (1966)

- Le droit européen en deux branches : le conventionnel (on vise le droit qui est issu d’une convention CEDH => il faut se référer à l’art 6 paragraphe 1 de la CEDH, la CEDH fonde sa jurisprudence => 2 arrêts importants : rendu le 21 février 1975 :

Golder contre Royaume-Uni confirmé par un deuxième arrêt le 27 février 1980 : Deweer contre Belgique la cours européenne des droits de l’H reconnait un accès aux tribunaux à toute personne qui souhaite exercer une action qui rentrerait dans le champ d’application de la convention à défaut le droit d’accès n’est pas garanti) et le communautaire (fait référence aux autres droits édictés dans l’ensemble de l’union européenne => le droit d’accès est également affirmé mais par la cours de justice ; s’est faite par un arrêt du 15 mai 1986 : Marguerite Johnston mais aussi dans un texte = art 47 de la chartre des droits fondamentaux de l’U.E

  1. Les sources nationales

A la différence d’autres papys européen qui consacre ce droit direct dans leur Cion, la

France ne consacre pas expressément ce droit dans ces textes constitutionnels. En l’absence d’article, il a donc fallu aller chercher d’autres articles sur lesquels pourraient se fonder l’accès aux juges. Cette technique a été mise en place par le C.C et ce dans une décision rendu le 21 janvier 1994 => il fonde le principe d’accès aux juges sur l’art 16 de la DDHC. Par le biais de cette réf, le C.C peut donc ériger le droit d’accès aux juges comme un droit fondamental. Outre la jurisprudence du C.C ce caractère a été conforté en droit interne par le conseil d’état, elle s’est faite dans un arrête du 17 février 1950 : Dame Lamotte. La technique de cette référence à également té utilisé dans l’arrêt du 21 décembre 2001 : Hoffman.

La jurisprudence de la cour de Cass, cette reconnaissance s’est faite par le biais de 3 arrêts rendus en assemblée plénière (important ++) => l’arrêt du 30 juin 1996 : sur un autre droit : le droit pour chacun d’être assisté par un avocat devant les tribunaux. Pour juger de l’exo de ce droit particulier, l’assemblée plénière énonce « il faut au préalable que soit assuré l’accès de chacun aux juges chargés de statuer sur sa prétention. »

II/ Le contenu du principe de l’accès au juge

En plus d’être consacré de manière théorique dans les textes, le principe de l’accès aux juges se doit d’être effectif et concret. La CEDH a affirmé dans un arrêt de 1979 « la convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concret et effectifs, il n’est pas suffisant qu’un état prévoit l’accès aux juges dans ses textes, encore faut-il que ce doit soit effectivement applicable dans la vie quotidienne des justiciables. Pour le vérifier, les juges vont appliquer la méthode d’appréciation « in concreto » qui s’oppose « in abstracto » il s’agira de faire une application au cas par cas alors que dans l’autre il s’agira de faire une appréciation de manière abstraite, générale. Concrètement les juges vont regarder si dans chaque dossier soumis aux tribunaux, le droit d’accès aux juges était ou pas effectifs.

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