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Fiche de révision, contrat administratif

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Par   •  13 Mars 2018  •  Fiche  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  1 376 Vues

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S5 – Fiche de révision R. LUCAS

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Séance n° 5 – La notion de contrat administratif

I. L’IDENTIFICATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF

Lors d’un cas pratique, afin de déterminer si tel ou tel acte revêt le caractère d’un contrat administratif, vous devez procéder par étape.

( !) Ne pas aller directement à celle qui vous intéresse et bien respecter l’ordre indiqué dans cette fiche.

1) IDENTIFICATION LEGISLATIVE

Plusieurs exemples donnés en TD de qualification de tel ou tel acte comme contrat administratif par des dispositions législatives ou règlementaires.

Ex : art. 3 de l’ord. du 27 juillet 2015 relative aux marchés publics1 : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».

Ex : art. 3 de l’ord. du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession2 : « Les contrats de concession relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».

 Si oui, inutile d’aller plus loin.

 Si non, nécessaire d’utiliser des critères jurisprudentiels

2) IDENTIFICATION JURISPRUDENTIELLE

Deux critères doivent en principe être réunis afin qu’un contrat soit considéré comme administratif : qu’une personne publique y soit partie (critère organique – a) et qu’y figure l’intention de l’administration de se soustraire du droit commun (critère matériel – b).

a. LE CRITERE ORGANIQUE

PRINCIPE : contrat passé entre deux personnes publiques = contrat administratif (TC, 21 mars 1983, UAP, doc 1).

Principe peut être renversé car parfois l’administration agit comme un particulier. Par conséquent, le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé :

 Ex : contrat passé entre une collectivité territoriale (CT) et EDF = contrat de droit privé puisque dans ce cas la CT agit comme tout autre usager du SPIC.

 Ex : contrat de location conclu entre un bureau d’aide sociale et un office public HLM (CE, 11 mai 1990)

Même PRINCIPE pour les personnes privées : contrat passé entre deux personnes privées = contrat de droit privé (TC, 26 juin 1989, SA Compagnie générale d’entreprise de chauffage).

1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376).

2 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=id).

S5 – Fiche de révision R. LUCAS

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Exception : le principe peut être renversé lorsque :

 Le législateur y a dérogé (cf. supra)

 La personne privée est mandataire d’une personne publique (au sens de l’art. 1984 du Code civil) ou lorsque elle est dite « transparente » (et doit alors être considérée comme une personne publique)

CE, 21 mars 2007, Boulogne Billancourt

 Contrats de route :

1ère étape : TC, 8 juillet 1963, Peyrot : construction de route a le caractère de travaux publics et appartient « par nature » à l’Etat. Le TC considérait que s’agissait traditionnellement de régie directe et donc que ces contrats étaient soumis aux règles de droit public.

2ème étape : vaut non seulement pour la construction de route mais aussi pour leur entretien (TC, 12 novembre 1984, Tunnel de Ste Marie aux Mines, doc 2). 3ème étape : revirement de jurisprudence  / !/ TC, 9 mars 2015, Mme Rispal (doc 6).

N.B. : s’il s’agit d’exceptions au principe susmentionné, il apparaît que chacune d’elle suppose un rattachement très fort à la personne publique.

b. LE CRITERE MATERIEL

Présence d’une personne publique nécessaire mais insuffisante à elle seule pour qualifier un contrat d’administratif. Donc se tourner vers critère matériel. La jurisprudence a développé deux critères alternatifs permettant de remplir cette condition matérielle : soit l’objet du contrat (1°), soit son contenu (2°) échappe au droit commun.

Idée fondamentale qui date des conclusions de Romieu : « le droit administratif […] ne s’applique que dans la mesure où l’administration utilise des procédés exorbitants du droit commun »3.

1°/ L’objet du contrat

 Contrat qui fait participer le cocontractant à l’exécution d’un SP = contrat administratif (/ !/ CE, sect., 20 avril 1956, Epoux Bertin, GAJA n° 67). Plusieurs modalités :

o Le cocontractant a la charge du SP : Contrat de délégation (totale ou partielle) de service public

o Le cocontractant contribue au SP : Contrat recrutement des agents employés dans les SP : au début seulement les statutaires  donc ++ inégalité TC, 25 mars 1966, Berkani, doc 3 – vaut aussi pour les non statutaires

 Contrat qui constitue lui-même une modalité d’exécution du SP

Ici rechercher le rôle du contrat dans la contribution à la réalisation du SP

Ex : convention par laquelle une société d’HLM loue une résidence à un CROUS et qui prévoit que CROUS est tenu de sous-louer les logements exclusivement à des étudiants et à des personnes répondant à certaines conditions pour être logées en résidence universitaire  cette convention « dont l’objet est l'exécution même du service public de logement des étudiants » = contrat administratif et non un bail locatif HLM de droit commun (CE, 8 octobre 2010, Société d’HLM Un toit pour tous).

3 Commentaire sous l’arrêt CE, 6 février 1903, Terrier, n° 11 GAJA, p. 68. [commentaire à lire et connaître]

S5 – Fiche de révision R. LUCAS

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2°/ Le contenu du contrat : la présence d’éléments exorbitants du droit commun

a) CLAUSES insérées dans le contrat

Consacré

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