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Fiche d'arrêt TD droit civil des obligations

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Par   •  16 Octobre 2020  •  TD  •  1 368 Mots (6 Pages)  •  478 Vues

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La première chambre civile de la cours de cassation en date du 19 septembre 2018 a rendu un arrêt publiée au bulletin relatif à la caducité du contrat et à son implication dans le temps.

En l'espèce, une consommatrice a fait acquisition d'un climatiseur d'une société qui a procéder à son installation, la société a souscrit un contrat de maintenance d'une durée d'un an. Deux ans plus tard, la société ne renouvelle plus le contrat, la consommatrice informer exige un remboursement des frais et la réparation du préjudice.

La cocontractant interjette appel et s'oppose à la société qui l'informe qu'elle ne renouvellera pas le contrat, elle signe pour obtenir réparation du préjudice « de la rupture abusive de contrat de maintenance ». La juridiction de Marseille de première instance du 30 juin 2017 a fait recours à l'article 1186 du Code civil selon lequel le contrat devient caduc lorsque l'un des éléments du contrat disparaît et selon la société l'accès au matériel à entretenir n'était plus possible il ne pouvait donc plus avoir d'entretien possible. Ainsi, la juridiction fait application de l’ordonnance du 10 février 2016 en citant l'article 1186 du Code civil et rejette le pourvoi du demandeur puisque la situation de l'immeuble ne permettait plus l'entretien par la société. La cocontractant forme un pourvoi.

Dès lors une ordonnance établi après la conclusion d'un contrat reposant quant à lui sur la loi ancienne, pourra-t-elle intervenir sur les effets légaux de ce dernier ?

La première chambre civile de la cours de cassation casse et annule l'arrêt du 30 juin 2017 au motif que les contrats conclus avant l'ordonnance de 2016 ne sont uniquement touché par la loi ancienne. Au regard de l'article neuf de l'ordonnance, l'application de ces dispositions affecte les contrats conclus après l’ordonnance.

I / l'application de loi dans le temps de l'ordonnance un contrat ancien prohibé

Habituellement, les contrats antérieur à l'ordonnance du 1er octobre 2016 suivait le sens de l'article neuf sur lesquelles « les contrats conclus avant cette date demeure soumis à la loi ancienne ». La loi de cassation n'a en effet pas ajouter une justification importante en se posant sur l'article neuf de l'ordonnance nouvelle parlant de l’irrecevabilité du contrat que nous verrons dans un grand A, puis nous verrons dans un grand B, la justification conforme selon l’ordonnance.

        A / l’irrecevabilité du contrat selon la juridiction

En l'espèce, juridiction de Marseille c'est basé sur l'application de l'article 1186 du Code civil de la nouvelle rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016 selon lequel un contrat devient caduc lorsque l'un des éléments du contrat disparaît. Ainsi, l'aménagement n'avait donc pas permis de renouvellement du contrat, elle a appliquer cette question de la caducité relative à l'ordonnance de 2016 avant celle-ci, c'est ainsi que le contrat bénéficie d'une clause qui n'existait pas. Il est donc crucial de comprendre que les contrats conclus avant cette ordonnance aurait dû demeurer sur la soumission de la loi ancienne, en l'espèce, ce contrat datait de 2013, donc bien avant l’ordonnance de février 2016. La cour de cassation va appliquer l'article 186 du Code civil à un contrat de 2015, le fondement judiciaire retenu constitue une violation article neuf, or la Cour de cassation refuse de se porter sur cette violation est heurte à se porter sur l'article 1186 du CODE CIVIL. L'application de la loi dans le temps se voit donc justifier alors que cela reste illégal.

Donc après avoir vu L’irrecevabilité du contrat selon la juridiction, nous allons maintenant nous allons nous interroger sur la  justification conforme selon l’ordonnance.

        B/ la justification conforme selon l’ordonnance

C'est justification aurait pu se poser sur l'application immédiate de la loi aux effets légaux ou D’ordres public et non se poser directement sur la caducité du contrat. En réalité, les effets des contrats devrait être, et ceux immédiatement, régi par la nouvelle loi. En l'espèce, les juges ont considérer que les effets légaux soit représenté si ces derniers ont été définitivement implanté avant la loi qui est celle de l'ordonnance de février 2016. Il fallait donc avant tout énoncé la justification de l'article neuf de l'ordonnance plutôt que celle de l'article 1186. Au centre de l'arrêt on voit la question de l’imprécision. La cocontractante, donc la demandeuse exige une indemnisation pour rupture, l'essentiel de cette question repose sur le problème d'imprécisions et non de caducité.

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