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FICHE ARRET

Fiche : FICHE ARRET. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2018  •  Fiche  •  1 477 Mots (6 Pages)  •  836 Vues

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                                        TD CIVIL 1

ARRET N°2

Il s'agit d'un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 1er juin 2017 portant sur l'objet de la question de mariage fictif.

Deux individus vivaient ensemble depuis de nombreuses années et le concubin a épousé la fille de sa concubine a des fin successorales.

Après le décès du mari, ses enfants assignent sa femme en annulation de mariage sur le fait qu'il n'y avait point de consentement. Silence est jeté sur la procédure de première instance. Un appel est interjeté. La Cour d'appel a accueilli la demande des enfants de l'époux, l'épouse se pourvoit en cassation composé d'un moyen. Elle invoque qu'il y a eu un tiers qui était présent au moment du mariage et des documents attestant d'une communauté de vie et le fait que l'union avait duré onze ans, cela constituait une atteinte injustifiée au droit du respect de la vie privée et familiale.

        La contraction d'un mariage à des fins successorales est-il protégé au droit du respect de vie privée et familiale ?

La Cour de cassation a rejeté le moyen invoqué par la demanderesse sur le motif  qu'un« mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective »  et « qu’il n’y avait pas eu échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné ». En conséquence, il n'y a pas de violation injustifiée de la vie privée et familiale.

ARRET N°3

        Il s'agit d'un arrêt de cassation de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 2 décembre 2015 portant sur la question du mariage d'une personne sous un régime de protection, la tutelle.

La tutrice d'une personne vulnérable et protégée par un régime de protection a fait la demande au juge des tutelles à ce que l'individu qu'elle représente puisse se marier. Or, s'agissant d'un acte strictement personnel, il est impossible pour la tutrice de faire une telle demande à la place de l'individu concerné.

La tutrice a ainsi saisi le juge des tutelles qui a refusé une telle demande.

Appel est interjeté.

La Cour d'appel a accueilli la demande de la tutrice mais un pouvoir en cassation est formé.

Est-il possible que le représentant d'un majeur protégé puisse le représenter pour établir des actes strictement personnels ?

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel au visa des articles 458 et 460 du code civil aux motifs que la demande de la tutrice est irrecevable.

ARRET N°6

Il s'agit d'un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 15 février 2012 portant sur la question d'un mariage putatif.

Après la décès de son mari, une veuve a déposé une requête à la sécurité sociale afin d'obtenir pension dont elle dispose en qualité de personne veuve.

La CANSS a rejeté sa demande et l'a assigné en justice pour annulation de son mariage du fait de la bigamie de son mari. Un appel est interjeté. La Cour d'appel de Douai a certes accueilli la demande de la sécurité sociale sur le fait que le mariage est frappé de nullité toutefois le fait que la veuve indique ignorer la bigamie de son défunt mari et sa bonne foi doivent être prise en compte.

La CANSS forme un pourvoi en cassation.

Ce pourvoi est basé sur le problème de droit suivant : « La bonne foi dispense-t-elle de verser une prestation compensatoire à son conjoint ? »

La Cour de cassation rejette la demande de la CANSS au motif que « la présomption de bonne foi ne pouvait être écartée, et en a exactement déduit que le mariage produisait ses effets à l’égard de l’intéressée » et qu'ainsi elle doit verser la pension de réversion à la veuve.

ARRET N°7

Il s'agit d'un arrêt de cassation de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 23 octobre 1990 portant sur la question d'un mariage putatif.

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