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Fiche Arrêt - CE, 22 février 2007, APEREI

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Par   •  3 Novembre 2014  •  515 Mots (3 Pages)  •  3 166 Vues

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CE, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés : APREI.

C’est un arrêt du conseil d'état rendu le 22 février 2007.

Faits

Demande de communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (A.F.D.A.I.M.)formulée par l’association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I).Refus de l’AFDAIM de communiquer les documents .

Procédure:

-Requête de l’APREI auprès du T.A de Montpellier tendant à l’annulation du refus de communication .-Par un jugement du 27 janvier 1999 , le TA annule le refus de communication opposé par l’AFDAIM et enjoint à cette dernière de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement .-Arrêt de la CAA de Marseille du 19 décembre 2003 annulant le jugement du TA de Montpellier .-Pouvoir en cassation contre l’arrêt de la CAA de Marseille du 19 décembre 2003 en tant qu’il a ,d’une part annulé le jugement du 27 janvier 1999 relatif au refus de communication opposé par l’AFDAIM , et d’autre part rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître .

Problèmes de droit:

Le juge doit déterminer si la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs est applicable. À cette fin, il doit rechercher si l’AFDAIM constitue une« administration de l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme public ou privé chargé d’une mission de service public » au sens de la loi précitée .Plus précisément il faut savoir si l’association-personne privée exerce une mission de SP ce qui implique que le Ce précise les éléments de définition du SP géré par une personne privée.

Motivation:

Le CE examiner les critères d’identification d’une mission de SP lorsque celle-ci est exercée par une personne privée (qui est présumée ne pas exercer une telle mission) .Dans un premier temps le CE confirme le faisceau d’indices posé par le jurisprudence Narcy ( Cesect. 28 juin 1963 , Narcy ). Dans l’arret Narcy , pour qu’une personne privée soit considérée comme assurant une mission de SP trois conditions doivent être réunies cumulativement (mission d’intérêt général , contrôle de l’autorité administrative , prérogatives de puissance publique ). Dans APREI il est précisé que ce faisceau d’indices ne joue pas en cas de qualification législative , et en cas d’absence de prérogatives de puissance publique .Dans un second temps le CE procède à la consécration d’un nouveau faisceau d’indices en matière d’identification d’une mission de service public gérée par une personne privée dépourvue de prérogative de puissance publique . Le CE considère que même en l’absence de telles prérogatives une personne privée doit également être regardée , dans le silence de la loi comme assurant une mission de service publique lorsque eu égard à l’intérêt général de son activité , aux conditions de sa création , de son organisation ou de son fonctionnement

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