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Fiche arrêt principaux responsabilité civil

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Par   •  1 Mars 2016  •  Fiche  •  778 Mots (4 Pages)  •  2 521 Vues

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CORRECTION SEANCE 3 : LE FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE I. LE FAIT PERSONNEL- LA FAUTE

M. OUDOT est contre la responsabilité contractuelle car elle est calquée sur la responsabilité délictuelle (c’est une fausse responsabilité de son point de vue).

Avant-projet : on peut le modifier

Projet : on ne peut plus le modifier 

Doc 1, cass civ 2ème 17 juillet 1967 :

L’article 1382 parle d’une personne physique. Avant on n’engageait pas la responsabilité d’une personne morale, on cherchait une personne physique à qui imputer la faute. Là, on a engagé la responsabilité d’une personne morale du fait d’une chose lui appartenant ayant commis un dommage.

La personne morale est une entité abstraite, donc elle ne peut par elle-même avoir de conscience propre et donc commettre directement des fautes mais ses organes agissent tant pour son compte. Il convient dès lors de distinguer les différents organes :

  • Organe de direction ou commettants : ce sont les administrateurs, les directeurs et les agents supérieurs qui décident au nom de la société. Ils sont l’expression même de la personne morale. S’ils commettent une faute qui cause un dommage c’est la société qu’ils représentent qui doit le réparer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. (faute d’un dirigeant). Ou bien l’article 1383 (manque d’instruction, négligence et imprudence). Ou l’article 1384 : si le dommage est causé par une chose appartenant à la société et placé sous la garde des dirigeants.
  • Organe d’exécution ou préposés : ils dépendent des dirigeants par un lien de subordination lorsqu’ils commettent des fautes, c’est la société dont ils dépendent qui répond des conséquences pécuniaires selon l’article 1384 alinéa 5.

Doc 2, cass civ 2ème, 18 mars 2004 :

On n’a pas engagé la responsabilité des grands parents parce que l’enfant est doué de discernement, et on a pu lui imputé une faute, et comme il ne requérait pas d’une surveillance particulière, il n’y a pas eu de faute de la part des grands parents.

Doc 3, cass civ 2ème, 15 décembre 2011 :

La décision de la CC est logique de partagée la responsabilité.

La deuxième chambre civile a fait preuve de souplesse sur le terrain de la faute et celui du lien de causalité pour condamner partiellement l’association sportive a réparer le dommage corporel de la victime. Les juges de cassation s’inscrivent ainsi dans la continuité d’une jurisprudence déduisant la faute de négligence de la constatation de mesures destinées à empêcher la réalisation du risque. Il est reproché à l’association de ne pas avoir vérifié si le participant été membre effectif du club et titulaire d’une licence d’assurance. La Haute juridiction est également indulgente au regard du lien de causalité. En effet, le défaut de licence n’est pas directement à l’origine de l’accident et ce dernier se serait certainement produit si le motard avait régularisé son inscription. Le lien de causalité est entendu largement, c'est-à-dire à chaque fois qu’une faute est à l’origine de circonstances favorisant la survenance du dommage. La situation est paradoxale car si le motard avait été régulièrement inscrit, il n’aurait pas été indemnisé par l’assurance liée à son adhésion. En l’espèce, les juges permettent son indemnisation puisqu’en matière délictuelle ni la situation délictueuse de la victime, ni son acceptation des risques en matière sportive ne font obstacle à son droit d’obtenir des dommages et intérêts.

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