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Est-ce qu’un contrat-cadre conclu entre deux sociétés peut être annulé pour une quotité indéterminée de l’objet du contrat alors que l’une des parties peut la fixer unilatéralement par un contrat d’application ?

Commentaire d'arrêt : Est-ce qu’un contrat-cadre conclu entre deux sociétés peut être annulé pour une quotité indéterminée de l’objet du contrat alors que l’une des parties peut la fixer unilatéralement par un contrat d’application ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 617 Mots (11 Pages)  •  193 Vues

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Le 1er décembre 1995, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rend une série de 4 arrêts, sonnant la fin d’un tournant jurisprudentiel quant à nullité de la fixation du prix dans un contrat-cadre.

        En l’espèce, le 27 août 1987 la société Le Montparnasse en vue de l’exploitation d’un hôtel, conclut un contrat-cadre de location avec la société Compagnie armoricaine de télécommunication, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne avec une installation téléphonique pour une période de dix ans.

En janvier 1990, la société le Montparnasse cède son fonds de commerce, cependant le cessionnaire ne souhaite pas reprendre l’installation téléphonique.

La société Alcatel assigne alors la société Le Montparnasse devant une juridiction de première instance en paiement du montant de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.

        La juridiction de première instance rend un jugement. La société Le Montparnasse interjette appel, et la Cour d’appel de Rennes en date du 11 février 193 déboute sa demande.

        La société Le Montparnasse forme un pourvoi en cassation avec comme moyen que la Cour d’appel a violé l’article 1129 du Code civil de 1804 en considérant que le prix était déterminable, également qu’elle n’a pas cherché si une quotité de l’obligation était déterminée alors qu’avec l’extension de l’installation téléphonique, le prix pouvait être négocié et accepté par parties.

        Les juges de la Cour de cassation ont alors répondu au problème de droit suivant : est-ce qu’un contrat-cadre conclu entre deux sociétés peut être annulé pour une quotité indéterminée de l’objet du contrat alors que l’une des parties peut la fixer unilatéralement par un contrat d’application ?

        Ils ont alors rendu la solution suivante : « Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; (…) et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; (…) que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ; »

        Il convient ainsi de répondre à la question via la construction d’un plan dichotomique, en abordant premièrement la fin du contrat-cadre rendu nul par l’indétermination du prix (I), pour se tourner secondement vers le cadre posé par la jurisprudence autour du montant de la quotité du contrat-cadre (II).

I/ La nullité du contrat-cadre pour indétermination du prix abrogée

        Dans cette partie sera traitée de la mauvaise utilisation de l’article 1129 du Code civil de 1804 (A), ainsi que du prix dégagé par la simple volonté formée unilatéralement (B).

A/ Une application erronée de l’article 1129 du Code civil

        « l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix ». Dans les faits, l’article 1129 admet la possible incertitude de la chose du contrat, pourvu qu’elle soit déterminée dans le futur. Mais cette loi laissait un pouvoir trop imposant pour la grande entreprise contractante, et mettait la petite entreprise co-contractante en situation de faiblesse. C’est pour cette raison que le la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 1971 (70-11.593) a rendu une solution en faveur de la petite entreprise, litige entre un pompiste et une compagnie pétrolière, les deux ayant conclu un contrat cadre, puis des contrats d’application pour déterminer des prix, le juge tranche en exigeant que le contrat-cadre comporte un prix déterminé ou déterminable. Economiquement parlant, cette solution empêche de prévoir des contrats à long terme entre les parties, le prix devant être déterminé ou déterminable dès le contrat-cadre, il paraît compliqué de fixer un prix sans tenir compte de la situation future.

        De ce fait, l’article 1129 semble peu efficace dans la pratique, il fallait de nouvelles conditions pour pouvoir être utilisé.

B/ La volonté unilatérale applicable pour déterminer le prix

        « n’est ni déterminé ni déterminable, au sens de l’article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés » C’est pour remédier au problème de la détermination du prix dans le contrat-cadre, que le législateur consacrera la jurisprudence de arrêts du 1er décembre 1995, dans l’ordonnance du 10 février 2016 intégrée au Code civil notamment à l’article 1164, particulièrement l’alinéa 1er, qui permet la fixation du prix par la seule volonté unilatérale de l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant si l’autre partie conteste le prix. Ainsi, la Cour de cassation admet que le contrat-cadre n’a pas à contenir le prix pour les futurs contrat d’application. Néanmoins la seule volonté unilatérale paraît mince pour déterminer le prix, étant donné qu’il n’y a pas d’autres indications dans le Code civil pour le fixer, hormis la notion d’abus qui elle aussi n’est pas définie explicitement.

        C’est pour cette raison que l’abus et la jurisprudence viennent encadrer cette détermination du prix dans le contrat-cadre.

II/ Une fixation du prix conditionnée et déterminée par la jurisprudence

        Pour traiter cette deuxième partie, il faut d’abord constater que l’abus devient la seule limite à la fixation du prix du contrat-cadre (A), et par la suite énoncer que c’est la jurisprudence qui vient définir cet abus (B).

A/ La détermination du prix limitée par l’abus

        « l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de résiliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ». C’est dans le deuxième alinéa de l’article 1164 du Code civil qu’apparaît la notion d’abus, cependant elle n’y figurait pas avant l’ordonnance du 10 février 2016. Il est ainsi maintenant possible de fixer le prix dans le contrat-cadre de manière unilatérale, s’il y a abus de droit, la responsabilité de l’auteur vis-à-vis du co-contractant est désormais engagée, une demande de dommages et intérêts est possible. Cette solution peut être regardée de façon inégalitaire pour la partie faible au contrat, la fixation du prix dans le contrat-cadre peut être trop forte pour elle, sans être pour autant considérée comme un abus.

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