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Droit à la preuve

Dissertation : Droit à la preuve. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  20 Avril 2020  •  Dissertation  •  2 119 Mots (9 Pages)  •  897 Vues

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La question de la preuve est au cœur de tout procès. Comme le rappelle M. le Professeur François Terré : « Le mécanisme du procès appelle nécessairement celui de la preuve et le juge ne peut statuer sans avoir analysé, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont présentés». Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge.

En procédure civile française, la Cour de Cassation évoque ce lien en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.

L’absence de preuve empêche l’intéressé d’obtenir les effets juridiques attachés au droit subjectif substantiel qu’il invoque. Il est nécessaire pour chacun de disposer d’un droit à la preuve.

Prouver signifierait « établir la vérité par des témoignages, des raisonnements, etc.». Ainsi la preuve est intimement liée à cette notion de vérité et désigne le « moyen de parvenir à la connaissance de la vérité d’un fait ».

M. le Professeur Gilles Goubeaux présente le « droit à la preuve » comme le droit de produire ou d’obtenir une preuve. Au regard du droit en vigueur et plus particulièrement de l’article 1358 du Code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen », le droit à la preuve peut poser certains problèmes tel que l’atteinte à la vie privée. Pourtant l’un des principes du droit serait de conférer une protection efficace et effective de ce qui relève de l’intime et du confidentiel.

En quoi le droit à la preuve…

Annonce de plan

Il conviendrait tout d’abord d’aborder le concept de droit à la preuve et son lien au droit du respect de la vie privée (I) puis d’étudier la mise en place de ce droit à la preuve et ses limites (II).

I. LE CONCEPT DE DROIT A LA PREUVE LIE AU respect du DROIT à LA VIE PRIVEE

A Notion du droit à la preuve

B Étroitement liée au droit au/du respect de la vie privée (contrôle proportionnalité…)

Il s’agit dès à présent, d’étudier la consécration du droit à la preuve ainsi que les (différents) modes de preuves admissibles

II. LA MISE EN PLACE D’UN DROIT A LA PREUVE ET SES LIMITES

A Consécration du droit à la preuve

B Les modes de preuves admissibles

LE CONCEPT DE DROIT A LA PREUVE LIE AU DROIT DE LA VIE PRIVEE

CHAPEAU Il s’agit à présent d’étudier la notion de droit à la preuve( A ) et son étroit lien au droit du respect de la vie privée.

A LA NOTION DE DROIT A LA PREUVE

L’affirmation de principes protecteurs de droits de l’Homme à l’échelon national et international a permis l’émergence du concept de « droit à ». Ce concept est notamment applicable à la preuve.

Le droit à la preuve est une notion apparue et reconnue aux parties privées en droit civil. Le droit de prouver un fait ne se discute pas, il s’agit de la faculté pour un plaideur de présenter les éléments qu’il « allègue en sa faveur ». Mais « le droit à la preuve suppose en outre que tout plaideur puisse disposer des moyens propres à établir la véracité de son allégation. Reconnaître à une partie un droit à la preuve, c’est lui permettre d’obtenir de son adversaire ou même d’un tiers l’élément de preuve qui lui fait défaut » . Ce concept se réfèrerait par conséquent à l’existence d’un véritable droit subjectif processuel permettant à un plaideur de vaincre les obstacles qui le limitent dans sa faculté de produire ou tout simplement de découvrir les preuves essentielles au succès de sa prétention. Le droit à la preuve a pris son essor en matière civile à partir de 1972 avec la faculté de solliciter en justice la production forcée d’une pièce par l’une des parties. Dorénavant, l’article 10 du Code civil dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » et que « Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.» Afin de compléter ce dispositif, les articles 133 et 134 du Code de procédure civile permettent à l’une des parties de demander au juge d’enjoindre la production d’une pièce, au besoin à peine d’astreinte. Le concept de droit à la preuve est aujourd’hui bien établi en matière civile et tend à se diffuser aux autres branches du droit et singulièrement à la procédure pénale.

Comme nous l’avons vu, le concept de « droit à » a été conçu pour la protection des personnes privées. Au cours du processus pénal, deux parties privées peuvent prendre place, il s’agit bien sûr de la personne mise en cause et de la victime partie civile. Le « droit à la preuve » devrait par conséquent bénéficier aux deux parties. Mais le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

I B ETROITEMENT LIEE A CELLE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Fruit d’une évolution, le droit à la preuve peut recouvrir deux dimensions : le droit de produire ses preuves, d’un côté, et le droit d’obtenir des preuves, de l’autre. Ce droit est tout particulièrement renseigné par les articles 1315 à 1368 du Code civil.

Ainsi, l’article 1358 du code civil énonce « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ». Rejoint ce point l’article l’article 9 du Code de Procédure Civile statuant : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Au vu de ce qu’il a été dit avancé par la loi, le processus de recherche de la preuve ou la preuve elle même, peuvent être susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Tandis que l’article 9 du Code Civil affirme «Chacun a droit au respect de sa vie privée».

L’arrêt de la cour d’appel de Paris nous offre une illustration inédite

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