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La Preuve En Droit

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Par   •  25 Mars 2013  •  1 121 Mots (5 Pages)  •  1 360 Vues

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La preuve et la source de droit subjectif : actes et faits juridiques

I Les actes et faits juridiques

L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté dont l’objectif est de produire des effets de droit. Ils peuvent être pluri volontaire (contrats)

Définition d’un contrat : il correspond à un accord de volonté dont le but est d’engendrer une ou plusieurs obligations.

Les actes juridiques peuvent être uni volontaire (testament ou donation). Dans se cas une seule volonté intervient, celle du testateur (testament) ou donateur (donation).

Un fait juridique correspond à un événement qui produit des effets juridiques non recherchés. Ils peuvent être uni volontaire (accident voiture) ou volontaire (crime, délit)

II la charge de la preuve

L’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prêtent libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il précise aussi que la charge de la preuve incombé normalement au demandeur.

L’article 1315 du code civil comprend un certain nombre d’exception, en effet dans certains cas la loi dispense au demandeur d’apporter la preuve de se qu’il prêtant, on dit qu’il existe une présomption légale.

En droit on distingue deux sortes de présomptions :

- présomption simple

- présomption irréfragable

Une présomption est qualifiée de simple lorsqu’elle peut être combattue par la preuve contraire (ex, l’article 553 du code civile précise que toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain sont présumé fait par les propriétaires a ces frais et lui appartenir si le contraire n’est pas prouvé.)

Si un enfant cause un dommage, la victime n’a pas à prouver que les parents a qui elle réclame réparation ont commis une faute de surveillance, car la loi présume que tout dommage causé par la faute d’un enfant est du a un défaut de surveillance des parents. Les parents pourront établir qu’ils n’auront pas eu de faute de surveillance.

La présomption irréfragable ne peut être combattue par la preuve contraire (ex adage nul n’est censé ignorer la loi, implique une présomption de connaissance de la loi par les Français, de ce fait il est impossible de prouver le contraire.)

L’article 1282 du code civile précise que la remise volontaire du titre originale sous signature privé par le créancier au débiteur fait preuve de sa libération. Cela signifie que si un créancier remet a son débiteur un écrit constatant que le débiteur a payé, il n’est plus possible par le créancier de prouver qu’il n’a pas été payer.

En matière civile, le juge est neutre, il se borne a apprécier les preuves qu’il lui sont apportés par les parties, il ne peut les compléter ni rechercher lui-même des preuves. Dans se cas la procédure est dite accusatoire. Si les parties n’arrivent pas à apporter de preuves il n’y a pas de droit.

En matière répressive (pénal) le juge a un rôle actif, c’est lui qui recherche les preuves, on dit que la procédure est inquisitoire.

III. les moyens de preuves

Le juge ne peut appuyer sa décision que sur des preuves sérieuse. Prouver c’est répondre à trois questions :

- Qui doit prouver = objet de la preuve

- Qui doit faire la preuve = la charge de la preuve

- Comment prouver = procédé de preuve

L’article 1316 du code civile précise trois catégories de preuve

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