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Droit pénal dissertation : la rétroactivité in-mitius

Dissertation : Droit pénal dissertation : la rétroactivité in-mitius. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2021  •  Dissertation  •  2 502 Mots (11 Pages)  •  2 529 Vues

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L’homme politique qu’est Alain Juppé mettait en lumière « Qu'est-ce que c'est que l’État de droit ? C'est la non-rétroactivité de la loi pénale. En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. » Le principe en droit pénal est la non rétroactivité de la loi pénale, c’est pourquoi ce dernier insistait sur ce point. Néanmoins, il existe une entorse à ce principe régi par le Code pénal, notamment dans l’alinéa 3 de l’article 112-1.

En effet l’article 112-1 du code pénal dispose que « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Selon ce texte, les dispositions nouvelles s’appliquent immédiatement si elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant donné lieu à aucune condamnation passée en force de chose jugée. Cette règle, qui fut longtemps officieuse, a été consacrée dans le Code pénale de 1992, mais celui-ci n’a pas innové puisqu’il n’a fait que consacrer un principe classique connu sous le nom de rétroactivité de la loi pénale plus douce, aussi appelé rétroactivité in mitius, même si le Code pénal ne reprend pas ce terme. Dans ses décisions du 19 et 20 janvier 1981 « Sécurité liberté », le Conseil constitutionnel vient élever ce principe de rétroactivité in mitius à valeur constitutionnelle car selon ce dernier, la rétroactivité in mitius découle du principe de nécessité des peines. D’autre part, cette rétroactivité a une valeur conventionnelle puisqu’elle est reconnue comme un principe fondamental du droit pénal selon la Cour européenne des droits de l’homme et le Cour de justice de l’Union Européenne, elle prend source dans l’arrêt Scoppola c/ Italie le 17 décembre 2009. Néanmoins, le principe en droit pénal reste celui de la non-rétroactivité de la loi.

Pour adéquatement aborder les limites de ce sujet, qui est un principe de faveur, et d’autre part la pierre blanche de l’application de la loi pénale dans le temps, il revient de définir dans un premier temps la rétroactivité de la loi, et dans un second temps la rétroactivité in mitius. La rétroactivité de la loi peut se définir de la sorte : « Une loi nouvelle est rétroactive lorsqu’elle régit la validité et les effets passés des situations juridiques nées avant sa promulgation. En principe la loi n’est pas rétroactive ». D’autre part, la rétroactivité de la loi pénale plus douce, également appelée rétroactivité in mitius est « l’application de la loi pénale plus douce à des faits commis avant sa promulgation et non définitivement jugés. Ainsi en est- il d’une loi qui diminue une pénalité » d’après le Lexique des termes juridique de l’éditeur Dalloz.

Il est important de se questionner quant aux limites de la rétroactivité in mitius, puisque cette dernière est une entorse même au principe de non rétroactivité de la loi pénale, c’est pourquoi il ne faudrait pas que cette rétroactivité de la loi plus douce n’étende trop son champ d’application.

L’édifice même de la rétroactivité in mitius a connu dès son apparition des éraillures. Il en résulte que la Cour de cassation, contrairement aux positions prises par les juridictions internationales et du Conseil des sages n’a pas de jure soutenu cet agencement.

Si la rétroactivité in mitius apparaît comme un principe élémentaire du droit pénal assurant le principe même de la nécessité des délits, il n’en demeure pas moins qu’elle ne reste qu’une entorse à la non rétroactivité de la loi pénale et doit par voie de conséquence se voir tempérée.

Il revient donc de se questionner sur ce sujet, et pour cela nous nous poserons la question : Comment le principe de la rétroactivité in mitius est-il tempéré ?

Examinons donc d’une part les pôles d’obstructions de la rétroactivité in mitius (I) et d’autre part les causes qui tiennent à la fragilité de la substance même du principe (II).

I) Les obstructions à la généralisation de la rétroactivité in mitius

Les obstructions se manifestent tant avec le destin des textes législatifs dérogatoires à la rétroactivité in mitius (A) qu’avec le destin des règlements économiques.

A) Le destin des textes législatifs transgressifs à la rétroactivité in mitius

La rétroactivité in mitius étant un principe élémentaire, on pourrait s’imaginer à ce qu’il n’y ait pas d’exception dans ce droit pénal soucieux des libertés individuelles. Nonobstant, la Cour de cassation a constamment affirmé que cette rétroactivité pouvait être mise à l’écart dans certaines éventualités. Elle l’a en premier lieu affirmé eu égard aux lois temporaires en matière économique et, elle s’est rétractée pour ne l’accorder en cas de dispositions expresses le

permettant (notamment sous l’empire du nouveau Code Pénal avec ses arrêts de principe de la chambre criminelle du 6 février 1997 et du 8 novembre 2006). Cette position a été virulemment critiquée à l’égard de la hiérarchie des normes car le principe de rétroactivité in mitius est entériné par l’article 15-1 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques en cas de disparition ou de diminution de la sanction. En ce sens, V.A Huet l’explique dans son article « une méconnaissance du droit international ». Cependant, les juges de l’Ile de la Cité conservaient leur position jugeant que cette disposition ne s’appliquait pas à l’abrogation du texte d’incrimination ou à la réduction de son champ d’application, en ce sens la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 6 octobre 2004. Cette analyse est compliquée à défendre, et a en l’occurrence donné lieu à un recours contre la France devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU. Il aurait été plus approprié de considérer que l’article 15-1 s’exerce a fortiori en cas d’allègement de l’incrimination. Nous ressentons notamment que la mise tient à la notion conjecturelle de nécessité de la loi pénale. Si telle est la pierre angulaire que le Conseil constitutionnel a assigné à la rétroactivité in mitius, il ne faut pas s'ahurir que ce principe soit relatif et qu'il puisse être logique à l'idée de justice

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