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Droit Constitutionnel - Dissertation: Démocratie Et Etat De Droit

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Par   •  17 Janvier 2013  •  2 161 Mots (9 Pages)  •  13 627 Vues

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Dissertation de Droit Constitutionnel.

Sujet: Démocratie et Etat de Droit.

L'Etat de droit est défini comme un pouvoir politique institutionnalisé, dont les différents organes agissent en vertu du droit et seulement ainsi, ce qui garantit que la puissance publique se montre respectueuse des droits humains fondamentaux, individuels et collectifs. En démocratie, la présence de l'Etat de droit doit s'exercer dans une légalité absolue qui assure la protection des libertés fondamentales. On peut donc dire que la démocratie et l'Etat de droit seraient liés mais pourraient-il s'opposer? L'Etat de droit ne peut-il pas limiter les pouvoirs de la démocratie avec des normes empêchant la totale expression de la souveraineté?

Lorsqu'il s'agit de la protection et du respect de la Constitution, Etat de droit et démocratie se ralient (I) mais aussi lorsqu'on parle des droits et libertés fondamentaux (II).

I- Protection de la Constitution en tant que sûreté et garantie de l'Etat de droit.

A) La Constitution au sommet de la hiérarchie des normes.

Hans Kelsen a établi une structure hiérarchisée des normes. On parle d'ailleurs de pyramide des normes, dans laquelle toute règle de droit doit respecter la norme qui lui est supérieure. Les régles les plus importantes étant moins nombreuses, l'ensemble forme, en effet, une pyramide. Dans une approche interniste, la norme la plus importante est ainsi pour de nombreux pays la Constitution, en dessous de laquelle se trouve les accords internationaux puis les lois nationales.

L'Etat de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Les normes juridiques constituent entre elles un ordre cohérent : les plus détaillées viennent préciser les plus générales, mais ne peuvent les contredire. Cette organisation hiérarchisée, du sommet vers la base, permet de déterminer le niveau de détail adapté à chaque norme afin d'éviter de tout inscrire dans les normes supérieures. Ainsi, l'ensemble des règles est ordonné et permet d'assurer le respect des droits et libertés des citoyens. En effet, une norme ne peut méconnaître toutes celles qui lui sont supérieures.

Le Conseil d’Etat s’est en effet attaché à donner une valeur positive aux droits nouvellement proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.

Il a aussi tiré parti de la notion de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », consacrés au premier alinéa du Préambule : en 1956, la liberté

d’association est ainsi regardée comme un tel principe fondamental et s’est

trouvée par conséquent élevée au rang de liberté constitutionnelle. Le lien entre le Conseil d’Etat et la Constitution ne prendra la portée qui est devenue la sienne qu’avec la Cinquième République. Cette Constitution a mis fin à une relation, qui n’était plus d’ignorance, mais encore de distance pour instaurer des liens organiques multiformes qui n’ont pas cessé de se resserrer et de se développer. La Constitution dont le Conseil d’Etat a été l’un des auteurs lui a en effet

donné un statut constitutionnel consacrant en particulier son rôle consultatif. Ensuite, elle a instauré ou confirmé une hiérarchie des normes, le Conseil d’Etat va contribuer à faire respecter pleinement cette hiérarchie. Enfin, la création du Conseil constitutionnel a conduit le Conseil d’Etat à mettre en place un contrôle des actes administratifs cohérent avec la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil d’Etat assure, dans le cadre de son office, le respect de la hiérarchie des normes.

Cependant, en ce qui concerne la reconnaissance de la Constitution par la cour de cassation, c’est seulement avec la révision constitutionnelle de 2008 que les mots "Cour de cassation" ont été introduits dans la Constitution par le nouvel article 61-1. Il est vrai néanmoins que la Cour de cassation était déjà implicitement présente dans l’article 62 qui dispose que "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". Or, il est évident que la Cour de cassation fait partie des autorités juridictionnelles.

La problématique des relations entre la Constitution et la Cour de cassation n’a donc pas commencé en 2008. La situation actuelle est la conséquence d’une évolution coutumière dont la dernière révision ne constitue que le couronnement.

Enfin, l'Article 54 « Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution » du 4 octobre 1958 et l'aticle 55 de la Constitution font polémique dans sa protection. Les normes internationales ne priment pas les normes constitutionnelles.

L'Article 54 de la constitution permet de saisir le conseil constitutionnel pour vérifier la conformité d’un traité à la Constitution, avant sa ratification ou son approbation.

Cet article consacre la supériorité de la constitution sur les traités.

Cela signifie qu’un traité contraire à la constitution, ne pourrait être ratifié qu’après la révision de celle-ci.

Ex : décision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 1992 sur la compatibilité à la constitution du traité de Maastricht a inspiré la révision constitutionnelle du 25 juin 1992.

La supériorité de la constitution sur les traités ne vaut pas seulement pour la

constitution, mais aussi pour l’ensemble du bloc de constitutionnalité.

L’article 55 de la Constitution de la Ve République dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cette disposition lève l’ambiguïté qui existait avec la formule établie par les constituants de la IVe République

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