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Droit notarial de l'entreprise: cas pratique, la société MITOU SARL

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Par   •  3 Janvier 2013  •  Cours  •  5 373 Mots (22 Pages)  •  1 172 Vues

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DROIT NOTARIAL DE L’ENTREPRISE – 2ème ANNEE

DEVOIR N° 3

Monsieur HENTON, gérant de la société « MITOU SARL » et Monsieur MAUDUIT, gérant de la société « TOM SARL » viennent nous rencontrer pour avoir quelques conseils.

Dans le but d’augmenter leur part de marché et ayant des activités complémentaires, les deux SARL envisagent de procéder à une fusion. La société « MITOU SARL » serait la société absorbante.

La fusion serait soumise aux articles L.236-1 et suivants du Code de commerce et les dirigeants des sociétés ont d’ores et déjà désigné un commissaire à la fusion chargé d’établir un rapport sur cette opération. Celle-ci interviendrait en 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Le bilan au 31 décembre 2011 de chacune des SARL nous est communiqué.

En accord avec le commissaire à la fusion et après évaluation des sociétés, la parité d’échange à retenir est de deux actions « TOM » pour une action « MITOU » et les actifs de « TOM SARL » ont été réévalués à 1 100 000 € s’appliquant pour 800 000 € aux non amortissables et le surplus soit 300 000 € aux amortissables.

Cette opération sera abordée selon différents aspects :

I – Sur le plan juridique, quant au déroulement de la procédure et des effets de l’opération ;

II – Sur le plan financier, quant à l’augmentation de capital à réaliser par la société absorbante et la détermination d’une éventuelle prime de fusion ;

III – Et sur le plan comptable, quant au bilan de la société absorbante après la fusion.

I – Sur les aspects juridiques de l’opération de fusion

Toute fusion est obligatoirement soumise aux dispositions générales de l’article 1844-4 du Code civil et, dès lors qu’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) est impliquée, par les articles 371 à 374 de la loi du 24 juillet 1966.

L’opération de fusion est régie par les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce.

L’article L.236-1 du Code de commerce définit la fusion comme la possibilité faite à une ou plusieurs sociétés de transmettre leur patrimoine à une société existante ou nouvelle qu’elles constituent.

En contrepartie, les associés des sociétés reçoivent des parts, de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts attribuées.

Le texte distingue deux types de fusion, la fusion par absorption qui est la plus fréquente et la fusion par réunion avec constitution d’une société nouvelle.

Dans le premier cas, une ou plusieurs sociétés, dites sociétés absorbées, transmettent à une autre, dite société absorbante, l’ensemble de leur patrimoine. L’opération se traduit par une augmentation de capital par apports en nature pour la société absorbante et par une dissolution sans liquidation pour la société absorbée. Les associés deviennent, grâce à l’émission de nouvelles parts sociales, associés de l’absorbante.

Dans le second cas, deux ou plusieurs sociétés fusionnent et constituent, à cet effet, une nouvelle société. Les apports sont ici rémunérés par les parts émises par la nouvelle société.

Les gérants des sociétés « MITOU SARL » et « TOM SARL » entendent réaliser une fusion par absorption afin de mettre en commun leurs deux activités complémentaires. La société « MITOU SARL » serait la société absorbante.

Si les sociétés parties à l’opération sont liées par des participations en capital, celles-ci vont rejaillir dans le déroulement de la fusion.

Il s’agit dans notre cas des deuxième et troisième hypothèses.

I.1 – Le déroulement de la fusion

a) Projet de fusion

Le législateur impose assez rapidement à toutes les sociétés qui participent à une fusion de rédiger un projet de fusion, rendu obligatoire par l’article L.236-6 du Code de commerce. Ce projet n’oblige en rien les sociétés à réaliser l’opération puisque sa réalisation dépend de l’accord des associés. Mais, il est indispensable pour permettre aux associés de prendre leur décision en connaissance de cause.

Il est établi par les gérants des sociétés. Il peut être établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.

L’article R.236-1 du Code de commerce dispose que ce projet doit contenir :

. Identification des sociétés existantes avant la fusion ;

. Motifs, buts, conditions financières de la fusion ;

. Evaluation du patrimoine des sociétés et surtout de la parité d’échange ;

. Modalités d’attribution des titres ;

. Modalités d’échange des titres selon leurs valeurs respectives ;

. Evaluation de la soulte éventuelle ;

. Détermination de la prime de fusion.

A l’issue des formalités préalables requises, les représentants légaux des sociétés, Messieurs HENTON et MAUDUIT, gérants, signent le projet de fusion. Celui-ci prend alors un caractère définitif sous les diverses conditions suspensives convenues, dont celle de son approbation par l’assemblée générale des associés de chacune des sociétés participantes.

Le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de chacune des deux sociétés, au moins un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération, article L.236-6 alinéa 2 du code de commerce.

De plus, sous peine de nullité, toutes les sociétés participant à la fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce de leur siège social, une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion et par laquelle elles affirment que l’opération e été réalisée en conformité de la loi et des règlements.

Selon l’article L.236-6 alinéa 3, le greffier dudit tribunal s’assure, sous sa responsabilité, de la conformité

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