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Droit européen de la concurrence

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Par   •  25 Mai 2022  •  Cours  •  17 311 Mots (70 Pages)  •  268 Vues

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PARTIE 1 : DEFINITION DE L’ATTEINTE A LA CONCURRENCE

En droit de la concurrence, les atteintes à la concurrence sont qualifiées de pratiques anticoncurrentielles. Le droit de la concurrence n’est pas la même chose que le droit de la concurrence déloyale. Une pratique déloyale n’est pas la même chose qu’une pratique anticoncurrentielle.

La concurrence déloyale = pratique employée par une entreprise qui porte atteinte à une situation portant un préjudice à l’un de ses concurrents.

Ex : le débauchage illicite. Je suis salariée d’une entreprise et je décide de partir. Puis je monte ma propre activité. Il faut que je recrute des gens et pour cela je vais me servir dans l’effectif de mon ancien employeur. C’est du débauchage illicite.

Ex : la concurrence parasitaire. L’entreprise Lacoste vend des t-shirts. Je décide d’utiliser la renommée de l’entreprise Lacoste en faisant croire que je suis la même chose pour piquer ses clients. C’est l’hypothèse de la contrefaçon, j’utilise un nom proche de l’autre entreprise.

Dans ces deux cas, l’intérêt général n’est jamais en cause. Dans ces deux cas, c’est l’intérêt particulier d’une autre entreprise qui est en cause. Ce n’est pas le pouvoir public qui est en cause. Cela ne le rend pas moins condamnable mais c’est différent.

Le comportement anticoncurrentiel = comportement qui porte atteinte à la concurrence.

Il ne porte pas atteinte à l’intérêt d’un concurrent mais à la concurrence. Il y a un rapport à l’intérêt général.

Ex : imaginons que le patron du Mcdo de Créteil soleil, décide de manger chez Taj Mahal. Pour shooter un concurrent, on va faire une promotion énorme pendant 3 mois. Puis au bout de 3 mois, Taj Mahal va faire de même. Ainsi, plus aucun étudiant ne va aller chez le concurrent. Ainsi, ce concurrent va faire faillite.

Il y a ici un rapport conclu qui a pour conséquence de supprimer un concurrent. Cela porte atteinte à l’ensemble de la concurrence car à la fin de l’histoire comme le concurrent a fait faillite, j’ai un choix en moins. Donc le prix chez les autres va augmenter car moins d’offres et plus de demandes.

Dans cette hypothèse, la pratique est qualifiée d’anticoncurrentielle car elle porte atteinte à la concurrence. Bien que le concurrent ait fait faillite, cela reste une pratique d’intérêt général. La pratique anticoncurrentielle vise à la défense du marché, de la baisse des prix, du consommateur final, et donc à l’intérêt général économique.

Parmi les pratiques anticoncurrentielles, certaines sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence. En fait, en droit interne, on a défini des pratiques anticoncurrentielles puis on a dit que des pratiques créant des discriminations, des pratiques ne respectant pas la détermination des prix, ces pratiques sont restrictives de concurrence pour le droit interne.

Le droit interne les a isolées car dans l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles certaines sont interdites par le droit de l’Union.

Les pratiques restrictives de concurrences ne sont pas les plus classiques et peuvent être propres à certains Etats membres de l’Union européenne.

En droit de l’Union européenne, il n’y a pas de distinctions entre les deux. Pratiques restrictives de concurrences et pratiques concurrentielles sont la même chose.

Ces pratiques anticoncurrentielles correspondent à des comportements qui portent atteinte à un équilibre concurrentiel. C’est la définition globale.

Or, il y a deux sujets distincts du droit de la concurrence : les Etats et les entreprises privées. Puisqu’il y a deux sujets distincts, les pratiques anticoncurrentielles peuvent avoir une origine privée ou publique.

CHAPITRE 1 : LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES D’ORIGINE PRIVEE

La philosophie générale du droit de l’Union est de partir de la définition de trois pratiques concurrentielles et d’adapter ces définitions. Cela va conduire à ce qu’on définisse les pratiques concurrentielles dans un cadre générale.

Cependant, on va prévoir un cadre spécifique en matière de transport ou d’agriculture par exemple :

  • Dans le domaine agricole, on va plus facilement accepter les concentrations car l’idée de l’agriculture dans l’Union c’est d’être plus attractif à l’export.

  • Dans le domaine de l’acier et du charbon on va appréhender les concentrations de façon bienveillantes, on va accepter les ententes car on veut des interventions communes entre les entreprises pour défendre les objectifs de l’Union.

  • Dans le domaine des transports, c’est la même chose. On a même une politique d’exonération dès lors que derrières ces ententes cela facilite l’Europe des transports.

Le cœur des pratiques concurrentielles d’origine privée on trois éléments :

  • L’entente
  • L’abus de position dominante
  • La concentration

Section 1 : L’entente

L’intérêt du TFUE est que, dans un certain nombre de matières, il est bien rédigé et qu’en l’occurrence, les ententes sont définies par le TFUE à son article 101 paragraphe 1er « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’association d’entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ».

Cela conduit à retenir deux éléments constitutifs de l’entente. Pour avoir une entente il faut :

  • Un comportement : un accord, une décision d’entreprise.
  • Un objectif : empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

A partir de cette analyse, il semble utile de s’interroger sur le critère de qualification des ententes entre l’élément matériel, à savoir le comportement, et l’élément finaliste, qui est l’objectif.

Sous-section 1 : Les critères matériels de l’entente, les comportements interdits

Le TFUE est pragmatique quant à la définition de l’entente. Il énonce les trois cas d’entente, et cela s’arrête ici, c’est une énumération numérative.

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