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Droit des obligations: les vices du consentement

TD : Droit des obligations: les vices du consentement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2019  •  TD  •  1 614 Mots (7 Pages)  •  631 Vues

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Allain-Lecamus Lucile

Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2006:

Selon Pothier "La convention sera nulle parce que l'erreur dans laquelle j'ai été a détruit mon consentement". Cet arrêt de cassation de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation daté du 7 mars 2006 est relatif à l'erreur en tant que vice du consentement, pouvant donc être sanctionnée juridiquement.
En effet, Mme Roche hérite d'un tableau "La Fillette en bleu" acquis par Emile Roche en 1964 portant la signature de Soutine. Cependant après expertise par un professionnel, il s'est reconnu que ce tableau était en réalité un faux. Mme Roche attaque ainsi Mme Glass-Renaudat, héritière du vendeur du tableau, Alexandre Maguy.
Par un arrêt du 13 février 2003, la Cour d’appel de Paris déboute la fille de l’acheteur de sa demande en garantie estimant qu’aucune garantie de l’authenticité du tableau n’avait été convenue lors de la vente faisant de la signature un élément incertain de preuve d’authenticité.
Un pourvoi en Cassation est formé par l’héritière du vendeur contre la solution de la Cour d’appel de 2003. La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de 2003 ayant violé les articles 1135, 1147 et 1110 du Code Civil et admet que la signature d’une œuvre d’art constitue une attestation de son authenticité même pour une vente sans réserve.
Ainsi il conviendra de se demander: la mise en vente sans réserve d'une oeuvre d'art portant une signature constitue-t-elle une affirmation d'authenticité?
L'arrêt du 7 mars 2006 est relatif à l'erreur qui en plus du dol et de la violence, constitue un vice du consentement, celui-ci passé entre les contractants (I). Par voie de conséquence ce vice du consentement engendre la véritable remise en cause du contrat (II).

I. Les caractères de l'erreur en tant que vice du consentement        

L'erreur peut être marquée de plusieurs caractéristiques notamment par une obligation contractuelle qui n'aurait pas été respectée (A) ou sur l'objet même du contrat (B).

        A) Une erreur déterminante du consentement

La Cour de cassation reconnaît une mauvaise appréciation de la part de la Cour d'appel, elle se justifie au vu de l'article 1147 (ancien) du Code civil "le débiteur est condamné, s'il y a eu lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
En effet selon la Cour de cassation, Mme Glass-Renaudat n'a pas respecté son obligation envers Mme Roche puisque Alexandre Maguy dont Mme Glass-Renaudat en est l'héritière, a trompé Emile Roche quant à l'authenticité du tableau, celui-ci portant une fausse signature de Soutine. Ainsi la Cour d'appel n'a pas pris en compte le fait que l'obligation liant les contractants n'avaient pas été respectée.

Cette jurisprudence a été confirmée depuis avec l'ordonnance de 2016, en effet l'erreur déterminante du consentement est exprimée à l'article 1130 du Code civil: "l'erreur ne vicie le consentement que lorsqu'elle est de telle nature que sans elle, une des parties n'aurait pas contractée ou bien aurait contractée à des conditions substantiellement différentes". Cela signifie que si l'erreur porte sur une qualité essentielle, mais que cette erreur n'a pas été déterminante, la nullité ne pourra pas être prononcée.

Ainsi l'erreur est une cause de consentement lorsqu'elle a été déterminante du consentement de l'errans. Par ailleurs l'erreur peut être constatée quand elle porte sur la matière, la substance même du contrat.

        B) L'erreur sur la matière, source de la faute de la Cour d'appel

Antérieurement le droit romain estimait que l'erreur sur les qualités de l'objet ne pouvait être qu'une erreur indifférente.
Puis, il y a eu l'apparition de "l'error in substantia", c'est-à-dire l'erreur sur la substance. Mais cette dernière avait au départ une définition très restreinte, puisque par le mot substance, était entendu seulement la matière de l'objet qui composait l'objet de l'obligation. En effet avant l'ordonnance de 2016, on retrouve cette définition de l'erreur portant uniquement sur la matière de l'objet dans l'art 1110 (ancien) alinéa 1. Il dispose "l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet".

C'est avec cet article que la Cour d'appel a jugé en faveur de Mme Glass-Renaudat. Elle a estimé que puisque l'erreur ne portait pas sur la chose elle-même, c'est-à-dire le tableau, cette dernière n'avait rien à se reprocher. La Cour d'appel ne juge donc pas que la signature est une forme d'authenticité. Elle relève "qu'aucune garantie conventionnelle distincte d'authenticité n'a été associée à la vente ou convenue accessoirement". Au vu de cet article, la Cour d'appel a bien tranché, cependant elle n'a pas pris en compte d'autres règles et notamment le décret du 3 mars 1981.

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