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Droit des affaires : Introduction

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Par   •  16 Avril 2022  •  Cours  •  12 065 Mots (49 Pages)  •  341 Vues

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Droit des affaires

TCHERKESSOF PIERRE

Introduction

Comme tout principe, on n’exclut pas des encadrements. Il est vrai que l’exercice des professions commerciales comportement quelques risques et le législateur est venu encadrer et poser des conditions d’accès (personne même du commerçant). Si l’accès est sous le principe de liberté, il a été atténué sous l’époque contemporaine.

Une activité (artisanale, libérale) peut être exercer sous forme entreprise individuelle, société. Est-ce que l’entreprise est-elle un sujet de droit ?  L’entreprise en tant que telle n’est pas un sujet de droit dans la mesure où elle n’est pas tenue par des obligations (ne dispose pas d’un patrimoine puisque cette notion de patrimoine s’adosse sur une personne physique ou morale).

Qu’est-ce qui permet à l’entreprise de se développer, d’être engagé ? C’est la personne physique du commerçant, et dans l’entreprise exploitée sous une société, c’est la personne morale. L’exercice commerciale peut se faire sous la forme individuelle ou sous la forme sociétaire. L’entreprise individuelle est celle de la personne physique quel soit commerçante ou non (peut importante la qualité). L’entreprise constitue un élément du patrimoine de la personne physique (qui est doté de la personnalité juridique).

Le commerçant est soumis à des obligations, conclus des contrats de commerces, il est le propriétaire exclusif de son fond de commerce. L’entreprise réunis le fonds de commerce (sans lequel elle ne peut exister) mais aussi les biens traditionnellement exclus du fonds de commerce (immeubles, créances, dettes, contrats).

À côté de cette possibilité d’exercice d’activité commerciale, elle peut être exercer sous la forme d’une société. La société est la forme d’un groupement commerciale mais aussi une structure d’accueil et une technique juridique d’organisation d’entreprise. Le terme de société a un double sens puisqu’il désigne à la fois un contrat et une personne. Le contrat est celui par lequel les associés conviennent selon les termes de l’article 1832 du code civil : « ils conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». 

La société est un contrat mais aussi une personne. Comment est-elle constituée ? Elle est constituée par le groupement lui-même (groupement de biens mais aussi de personnes) auquel le droit reconnait sous condition d’immatriculation au RCS la personnalité juridique. La personne morale de la société est un acteur de la vie juridique, sujet de droit et d’obligation. Les deux aspects peuvent se rencontrer séparément (certaines sociétés n’ont pas la personnalité morale). Certaines sociétés sont constituées par un seul associé (c’est alors un groupement de bien, société fondée sur un acte unilatérale de volonté).

Dans les deux cas, ce qui donne la personnalité juridique est le commerçant où la création d’une société qui dispose de la personnalité morale. Quels sont les risques pour l’entrepreneur individuel ? Le risque est de se faire saisir son patrimoine personnel en cas de difficulté. Il faut bien faire la distinction entre l’entreprise individuelle et l’entreprise exploitée sous la forme d’une société.

L’exercice des professions commerciales ont davantage de conditions. Toute personne en principe peut entreprendre le commerce sous l’industrie de son choix (principe de libre accès au commerce général, il découle de l’article 7 du décret d’allarde des 2 et 17 mars 1791). La loi nous indique que la liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Il existe une controverse à ce sujet, puisque le CC a reconnu à la liberté du commerce et de l’industrie une valeur constitutionnelle. Pour le conseil, cette liberté constitue un principe fondamentale reconnus par les lois de la République (PRFLR).

Maintenant, une fois qu’on pose le principe, il faut savoir qu’il faut envisager la portée du principe qui entraine que seul le législateur est compétent pour édicter des mesures portant atteintes à la liberté d’entreprendre. Le législateur est lui-même limité dans ses possibilités d’actions car il ne peut éviter des règles contraires au caractère libéral de l’économie. Attention, l’atteinte à la liberté d’entreprendre ne doit pas être accessible. Le pouvoir réglementaire ne dispose que d’un domaine d’actions restreint pour réduire cette liberté, il ne peut agir que si l’intérêt général l’exige c’est-à-dire pour préserver la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique et à condition que les restrictions imposées ne soient pas excessives par rapport au but rechercher. C’est un ainsi qu’un maire sans accès ne peut interdire toutes les ventes ambulantes sur le territoire de sa commune, il ne pourra faire une interdiction que dans les zones où l’intérêt public l’exige (plage).  En cas d’interdiction légale d’une activité, le commerçant est en droit d’obtenir une indemnité de l’État sauf si l’interdiction était motivée par un but d’intérêt public. Et en dehors des cas d’interdictions, le commerçant peut librement s’établir et exploiter l’activité choisie dès lors qu’il respecte les règles.

On a aussi des interdictions (autres restrictions à cette liberté) qui ont pour objectif de protéger le commerce. On a des interdictions qui découlent d’une condamnation pénale (interdiction d’exercer une activité commerciale qui va résulter la condamnation à l’une des peines, le cas de la faillite personnelle qui peut être prononcé par le tribunal de commerce et va emporter l’interdiction de gérer, d’administrer toutes entreprises commerciales, interdiction qui peut découler d’une condamnation fiscale). Indépendamment des restrictions personnelles, on a aussi d’autres restrictions qui peuvent être invoquer qui sont des restrictions qui tiennent à l’activité commerciale envisagée (notamment monopole d’État et CTT). Évidemment avec les privatisations, il reste encore quelque monopole d’État qui ont été instaurés pour des raisons diverses (Banque de France, EDF, PMU…). On a encore des entreprises où l’État conserve le capital des sociétés mais il n’en demeure pas moins que certains ont été instaurés pour différentes raisons. Certaines activités ne peuvent être exercer par obtention de l’administration (le cas de salle de spectacle, agence de voyage, transport routier, les officines de pharmacie, les débits de boissons, installation pour l’environnement).  

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