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Droit de la famille : l'organisation du couple

Fiche : Droit de la famille : l'organisation du couple. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mars 2020  •  Fiche  •  4 480 Mots (18 Pages)  •  455 Vues

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Partie 1 - Le lien de couple

Livre 1- L’organisation du couple

Titre 1- Le couple marié

Chapitre préliminaire- Vers le mariage : les fiançailles

Section 1- Le principe de la liberté de la rupture

  • Ss l’anc. dr, elles étaient analysées comme un contrat ayant force obligatoire => leur rupture unilatérale corresp à une faute engageant la responsabilité contractuelle de son auteur.
  • La CDC s’est prononcée au XIX°s ds 2 arrêts des 30 mai et 11 juin 1838, et considère que l’inexécuté° de la promesse de mariage ne pt motiver une condamnat° à dommages et int sinon, cela porterait une atteinte indirecte à la liberté du mariage.

Section 2- Les conséquences de la rupture

  • Condit° de la repo delictuelle : Art 1240 CC anc art 1382) : « Tt fait quelconque de l’H qui cause à autrui un dommage oblige celui / la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Pour engager la resp délictuelle il faut un dommage et une faute. 
  • Cass, civ 1, 4 janv 1995 > la rupture d’une promesse de mariage en elle-même ne constitue pas une faute.
  • Cass, ch des requêtes, 12 nov 1901 > La seule circonstance que la fiancée soit enceinte ne pt constituer une entrave à la liberté de rompre. En revanche, le fiancé qui romprait en raison de l’état de grossesse de sa fiancée commettrait une faute.
  • Art 1088 CC: « Tte donat° faite en vue du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». A cet égard, il ft distinguer : les donnat° faites en vue du mariage et les cadeaux dits « présents d’usage »
  • CA Versailles, 22 nov 2002 > Si la bague de fiançailles est d’une moindre valeur, la fiancée pt la conserver, au titre de présent d’usage, sauf s’il s’agit d’un bijou de famille. = prêt à usage. 

Chapitre 1- La formation du mariage 

Section 1- Les conditions de formation

Conditions de fond : psychologiques, physiologiques, sociologiques. 

  1. CONDITIONS PSYCHOLOGIQUE :

  1. CONSENTEMENT PERSONNEL
  • Art 146 CC : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement» : consentement des époux apparait de l’essence même du mariage.
  • Art 148 CC:« Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentemt de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentemt. »
  • Art 149 CC : «Si l'un des 2 est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentemt de l'autre suffit. » 
  • Art 150 al.1 : « Si le père et la mère st morts, ou s'ils st ds l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentimt entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentimt entre les 2 lignes, ce partage emporte consentemt. »
  • Art 159 CC (conseil de famille) : « S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent Ts ds l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de 18 ans ne peuvent contracter mariage sans le consentemt du conseil de famille. »
  • Art 507 : «* le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avc le consentemt d'un conseil de famille spécialemt convoqué pr en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audit° des futurs conjoints.*Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentemt au mariage. »
  • Art 460 C.civ :« La pers chargée de la mesure de protect° est préalablemt informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente. »
  1. CONSENTEMENT CONTEMPORAIN A LA CELEBRATION DE L’UNION
  • Art 171 CC:«* Le Président de la République peut, pr des motifs graves, autoriser la célébrat° du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentemt » > Le mariage peut donc ê posthume
  • Cass, 28 fév 2006 > Admission de ce mariage sr autorisat° du présidt de la Rep en cas de motifs graves
  • Art 171 al 2 CC : *Ds ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.*Ttefois, ce mariage n'entraîne aucun dr de success° ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. » => conjoint survivant aura le statut de veuve ou veuf avec des avantages sociaux.
  • Art 75 al. 2 CC : « Ttefois, en cas d'empêchemt grave, le proc. de la Rép du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pr célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avt Tte réquisit° ou autorisat° du proc. Rép, auquel il devra ensuite, ds le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébrati° hors de la maison commune. » => mariage in-extrémis 
  • Difficulté d’express° du consentemt si l’un des époux est mourant. Signes considérés comme manifestant l’intent° matrimoniale : Un regard, des larmes…-> Arret du râle : 20 janv 2006, 1°ch civ.
  1. CONSENTEMENT REEL ET SERIEUX
  • Loi du 24 août et 13 déc 1993, Pasqua > lutte contre les mariages fictifs, notamment les mariages naturalisant.
  • La liberté du mariage était l’une des composantes de la liberté individuelle et dc protégée / les Art 2 et 4 de la DDHC => valeur constit (Décis° n° 93-326 du 10 et 13 août 1993)
  • Art 63 CC: « L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparémt avc l'un ou l'autre des futurs époux. » -> Obligatoire lorsque doute sr le consentemt.
  • S’il y a des doutes, Ds un délai de 15 jours, le proc est tenu soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposit° soit de décider d’un sursit à la célébrat°, la durée de l’enquête ne pouvant excéder un mois, et renouvelable une fois. Si à l’expirat° de ce délai le proc n’a rien fait, l’officier d’Et civ est tenu de procéder à la célébrat° (art 172-2 CC)
  • Cass, civ 1, 20 nov 1963, Appietto > le mariage est nul lorsque les époux se sont vu prêter à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’un° matrimoniale. Ms, il est valable lorsque les conjoints ont pu vouloir en limiter les effets légaux, afin notam de conférer la situat° d’enf légitime à un enfant.
  • Cass, 17 nov 1981, Taleb > retient une sanct° inattendue : plutôt que d’annuler le mariage, il le maintien et produit Ts ses effets sauf l’effet principal recherché / les époux. C’est la sanct° classique de la fraude.
  • CConst, 26 juin 2012 > l’annulat° des mariages fictifs au défaut de consentement n’est pas une atteinte à la liberté du mariage garantie / les Art 2 et 4 DDHC.
  1. CONSENTEMENT LIBRE
  • Art 180 CC: « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
  • Lib matrimoniale est un pricipe d’ordre public (art 2 et 4 DDHC)
  • Art 6 CC : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
  • CA Paris, 30 avril 1963, Bourbier c. France : CA refuse d’admettre la validité de la clause car les motifs de l’interdict° st le risque que la femme tombe enceinte. En l’espèce, cette clause est considérée comme nulle. Mais à titre exceptionnel, pourrait être valable si la raison est bonne. => arrêt de principe
  • Art 180 CC modifié pour ajouter la crainte révérencielle (des parents) comme cause de nullité du mariage (=contre les mariages forcés). 
  1. CONSENTEMENT ECLAIRE
  • L’erreur => nullité
  • Le dol
  1. CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES :
  1. L’AGE
  • Loi du 4 avril 2006 : le législateur est venu unifier l’âge du mariage pour tous à 18 ans.
  1. L’ETAT DE SANTE
  • Loi du 20 décembre 2007 : suppression du certificat prénuptial 
  1. LE SEXE
  • Loi Taubira du 17 mai 2013 : ouvre le mariage pour tous.
  • Art 202-2 CC : prs de même sexe peuvent contracter un mariage si elles le célèbrent sur un territoire dont la loi autorise leur union.
  1. CONDITIONS SOCIOLOGIQUES :
  1. LA POLYGAMIE
  • Art 147 CC : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier
  • Si un second mariage sans dissolution du premier mariage a été contracté ds un pays autorisant la polygamie alors ce mariage aura certains effets en France notamment en matière alimentaire et successorale.   
  1. L’INCESTE
  • Art 161 CC : le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants (ligne directe)
  • Art 168 CC : le mariage est prohibé entre frère et sœurs (ligne collatérale)
  • Mariage entre Tante/Oncle et nièce/neveu aussi prohibés.
  • La liste étant limitative on peut en déduire l’autorisation du mariage entre cousins germains.
  • Le mariage peut être empêché résultant de l’alliance
  • Art 164 CC : peut être autorisé pour des causes graves

Les conditions de formes :

  1. LES FORMALITES PREALABLES

  • Art 63 CC :  publication des bans. Permet les oppositions au mariage.
  1. LA CELEBRATION
  • Art 165 CC : célébration républicaine par l’officier d’état civil qui fait acte de mariage
Section 2- La sanction des conditions
  • Refus par l’officier d’état civil de célébrer de mariage en raison d’un empêchement
  • Nullité du mariage s’il a déjà été célébré.

Chapitre 2- Les effets du mariage 

  1. LES OPPOSITIONS A MARIAGE
  • Art 173 CC : les pères et mères ou les ascendants peuvent former opposition au mariage pour tout motif.
  • Art 176 CC : ils doivent invoquer les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel elle est fondé.
  • Art 172 CC : Le conjoint non divorcé de l’un des 2 futurs époux en cas de bigamie
  • Art 175-1 CC : le ministère public pt former opposit° pr les cas où il pt demander l’annulat° du mariage (défaut de consentement ou vice de consentement)
  • Art 68 CC : une opposit° régulière en la forme oblige l’officier d’Et civ à sursoir à la célébrat° jusqu’à ce que l’opposit° soit levée.
  • Art 177 CC : Les futurs époux ont capacité pr demander en justice la main levée, l’affaire devant être jugée ds les 10 jours
  • Art 179 CC : En cas de main levée judicaire, l’opposant peut être condamné à des dommages intérêts à moins qu’il ne soit un ascendant
  1. LA NULLITE DE MARIAGE
  1. NULLITE DU MARIAGE : EMPECHEMENT DIRIMENT

(≠empêchement prohibitif fait obstacle à la célébration du mariage).

Nullité Absolue

  • Sanctionne la viola° des règles assurant la sauvegarde de l’intérêt G
  • La nullité absolue sanctionne le défaut total du consentement (art 146 CC) défaut d’âge légal, polygamie, et l’inceste, le défaut de comparut° personnelle, également sanctionnée / une nullité absolue. La clandestinité du mariage, ainsi que l’incompétence de l’officier d’Et civ. (régime particulier pour les 2 derniers)
  • Art 196 CC : Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Nullité relative

  • Sanctionne la violat° d’une règle protégeant un intérêt particulier
  • Art 180 CC : ministère public peut agir en nullité relative
  • Art 181 CC : demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
  • Art 182 CC : Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

  1. LES EFFETS DE LA NULLITE
  • Effet rétroactif de la nullité > comme si le mariage n’avait jamais existé
  • Art 202 CC : les enfants ne subissent pas les effets de la nullité du mariage
  • Art 201 CC : Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux
  • Le mariage putatif= mariage que l’un au moins des époux croyait valable au jour de sa célébrat°
  • Arrêt du 5 nov 2013 affaire PICOT : épouse qui ignorait bigamie de son conjoint, à son décès peut se prévaloir de succession sans que la famille puisse s’y opposer sauf si preuve de mauvaise foi.
  • Bonne foi présumée.
  • Art 215 CC : Devoirs entre les époux (respect, fidélité, assistance, secours et communauté de vie)
Section 1- Les effets extrapatrimoniaux

DEVOIRS ESSENTIELS :

  1. DEVOIR DE COMMUNAUTE DE VIE (Art 215 al 1 CC)

  1. COMMUNAUTE DE TOIT
  • Art 108 CC : Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
  • Le choix de la résidence est fait d’un commun accord.
  • Devoir de cohabitation
  • Celui qui quitte le domicile conjugal commet une faute susceptible d’être sanctionnée sauf si l’un des époux viole les devoirs à respecter (ex : femme maltraitée)
  • CA, Aix-en-Provence, 22 juin 1978 : Ni l’astreinte ni la force publique ne sont susceptibles en la cause de créer un climat de compréhension et de confiance susceptibles de rendre possible un rapprochement entre les époux. On ne peut pas contraindre à l’exécution d’un comportement.
  • La violat° du devoir de cohabitat° va interdire à l’époux coupable de solliciter auprès du conjoint innocent une aide matérielle pr subvenir à ses besoins.
  • Si violation => possibilité de demander le divorce et d’obtenir des dommages intérêts (art 1240 CC)
  1. COMMUNAUTE DE LIT
  • Juris considère que refus de vie conjugale qui n’est pas justifié est une faute.
  • Cass crim, 17 juillet 1984 : répression du viol entre époux.
  • Loi du 4 avril 2006 : incrimine le viol entre époux (circonstance aggravante qd commis par conjoint)
  1. DEVOIR DE FIDELITE
  • Art 212 CC : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
  • Loi du 11 juillet 1975 : l’adultère n’est plus puni pénalement. 
  • Art 242 CC : Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. 
  • Civ 1, 24 janvier 1990 : Allocat° des dommages et intérêts en réparat° du préjudice moral en raison de l’adultère affiché.
  1. DEVOIR DE RESPECT
  • Art 212 CC : Les époux se doivent mutuellement respect

DEVOIRS ACCESSOIRES :

  1. DEVOIR DE SECOURS

  • Art 214 CC : contribution aux charges du mariage (se confond avec devoir de secours)
  • Art 776 CC : en cas de décès d’un des époux, les héritiers assument à l’égard du conjoint ds le besoin, une obligation alimentaire
  1. DEVOIR D’ASSISTANCE
  • Aspect moral de l’entraide entre les époux
  • L du 11 juil. 1975 : avait admis un divorce pr aliénation des facultés mentales du conjoint. Le défaut d’assistance n’est plus fautif.
Section 2- Les effets patrimoniaux
  1. CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
  • Art 214 CC 
  1. SOLIDARITE MENAGERE
  • Art 220 al 1 CC : chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un des époux oblige l’autre solidairement.
  • Art 220 al 2 CC : écarte la solidarité pour les dépenses excessives, eu égard au train de vie du ménage, ou eu égard à l’utilité ou inutilité de l’opération, ou eu égard à la bonne ou mauvaise foi du contractant.
  • Toutefois, même une dépense top élevée pt être reconnu au sens de « ménagère »
  • Art 220 al.3CC : exclus aussi pr les achats à tempérament et les emprunts, même qu’il porte sr des sommes modestes. Considéré comme dangereux en raison du paiement échelonné ds le temps.
  • Art 1415 CC : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
  • Notion de régime matrimonial > Le principe veut que les époux puissent organiser ds un contrat de mariage le régime de leurs biens. Est conclu devant le notaire avant le mariage. Ms, liberté après le mariage de changer de régime matrimonial. Ms changement qui obéit à des règles formelles contraignantes ? Peut-être coûteux. A défaut, s’applique le régime matrimonial légal, dénommé la communauté réduite aux acquêts : sauf dispos contraire ds un contrat de mariage, les biens acquis après le mariage st communs aux époux.

Titre 2- Le couple non-marié

Chapitre 1- Un lien non-institutionnel : le concubinage

  • « Concubinage » provient de concumbo qui signifie « coucher avec » et dc renvoyait à l’existence de relations purement charnelles, non légitime et non licites. Connotation péjorative. Toutefois, cette période de rejet est ajd prescrite suite à l’évolution des mœurs, le concubinage est désormais largement reconnu
  • Le législateur et le juge vont saisir le concubinage pour le définir et lui attacher des droits et devoirs à la charge des concubins. Reste que le concubinage, de par sa nature, obéit à un régime jur allégé.
Section 1- L’existence d’un concubinage
  • Loi du 15 nov 1999 : introduit le PACS
  • Art 515-8 CC : Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
  • Il s’agit d’une union de fait et non de droit. 
  • Il n’existe pas une seule forme de concubinage mais une irréductible diversité de concubinages. Possible de distinguer 2 types de concubinages : concubinage simple et concubinage jur.

2 ELEMENTS FONDAMENTAUX :

  1. UNE VIE DE COUPLE

  • Depuis la loi de ’99 introduisant le PACS, le législateur brise la position prétorienne en définissant le concubinage qui peut unir 2 pers de sexe différent ou de même sexe. Aujourd’hui, le caractère hétérosexuel ou homosexuel est indifférent.
  1. UNE VIE COMMUNE STABLE ET CONTINUE
  • CA, Lyon, 2 juillet 2013 : Le concubinage suppose une cohabitation entre concubins partageant la même adresse, toutefois l’existence d’un concubinage ne peut pas tjr se déduire du partage d’un même domicile. Les juges du fond ont parfois retenu un concubinage malgré l’absence de cohabitation.
  • Concubinage doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. 
  • La stabilité renvoie à une relation exclusive qui se prolonge dans le temps, un concubinage ouvert où chacun s’autorise des aventures à coté ne permet pas d’être qualifié de concubinage.
  • Les exigences de continuité renvoient à une relation qui perdure ds le temps sans interruption. Cette régularité n’est pas enfermée ds une durée déterminée (concubinage lorsque visiste d’un homme au moins une fois / semaine pdt 10 ans  pas de concubinage lorsque le realat0 dure 2 semaines)
  • En mat° de PMA et en mat° de prélèvemt d’organe sr une pers vivante la durée du concubinage exigée pr la solliciter est de 2 ans.
  • Loi du 6 juillet 1989 : droit de maintien au bail exige 1 an de vie commune

PREUVE DE CONCUBINAGE :

  • Peut être établie par tout moyen.
  • A titre préventif, la preuve peut être constituée soit par déclaration sur l’honneur soit par certificat.

  1. DECLARATION SUR L’HONNEUR
  • Doc rédigé sur papier libre par lequel les concubins reconnaissent leur état de concubinage. Doc précise état civil de chacun, leur identité, leur domicile et la date où il y a eu commencement du partage de la vie commune. Ce doc doit ê signé par les 2 concubins et par 2 témoins sans lien de parenté avec les concubins.
  1. CERTIFICAT DE CONCUBINAGE
  • Délivrée par la mairie du lieu du domicile du couple et il atteste que 2 prs vivent en union libre au même domicile. Le certificat il ne s’agit pas d’un acte d’état civil car concubinage pas un lien institutionnel de couples, et les mairies ne sont pas tenues de délivrer un certificat de concubinage.
Section 2- Les effets du concubinage
  • CA, Aix-en-Provence, 22 juin 1978 : le concubin infidèle ne commet pas en tant que tel de faute. La juris a pu tt de même admettre une atteinte à l’honneur.
  • En réalité, en l’absence de tte fidélité entre, les concubins ne sauront dc pas qualifier de concubins au sens du droit, il s’agira alors d’un concubinage simple et non jur.
  • Civ 1, 19 Mars 1991 // Décembre 2018 : Qd le CC ne prévoit pas la contribut° de concubin aux charges de la vie commune, chacun doit supporter les dépenses de la vie courant qu’il a exposé.
  • Les concubins pourraient / contrat prévoir ces dépenses et répartir entre eux els charges de la vie commune. On parle souvt de convent° de concubinage.
  • La CDC a pu juger que l’art 220 CC retenant une solidarité ménagère en matière de mariage n’était pas appli entre les concubins.

Chapitre 2- Un lien institutionnel : le pacte civil de solidarité

  • CConst, 9 nov 1999 : le CConst choisit de mettre l’accent sur la logique matrimoniale du pacs, en disant qu’il s’agissait d’un contrat spécifique qui imposait une vie de couple
  • Loi du 23 juin 2006 : PACS devient une véritable institution car identité mentionnée en marge des actes d’état civil des partenaires
  • Loi du 18 nov 2016 (loi de modernisation de la justice du XXIè s) : dorénavant le pacs n’est plus enregistré auprès du greffe des tribunaux d’instance, il est déclaré auprès de l’officier d’état civil.
Section 1- La formation du PACS 
  1. CONDITION D’ORDRE PSYCHOLOGIQUE :
  • Consentement
  • PACS peut être remis en cause de la même façon si jamais les partenaires n’ont conclu le contrat que ds un but étranger à l’organisation de la vie commune (nullité).
  • Le pacs n’emporte aucun effet en matière de solidarité (pacsé pdt 20 ans avec citoyen français ne donnera pas nationalité française)
  • PACS est un contrat qui pourrait être annulé pour erreur, dol ou violence.
  1. CONDITIONS D’ORDRE PHYSIOLOGIQUE :
  • Pacs doit être conclu par 2 prs physique majeurs. Exclu pacs avec prs mineur même si émancipée.
  • La loi du 23 mars 2019 : la prs en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacs (art 462 al 1 CC). 
  • Loi du 5 mars 2017 : les prs sous curatelle assistance obligatoire du curateur pour conclure le pacs (art 461 al 1 CC). 
  1. CONDITIONS D’ORDRE SOCIOLOGIQUE :
  • Art 512-2 CC : A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

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