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Droit Judiciaire Privé: Organisation judiciaire

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Par   •  1 Février 2014  •  8 042 Mots (33 Pages)  •  857 Vues

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Partie I : Organisation judiciaire

Code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.

Il y a des questions de compétences des tribunaux, si une affaire relève de l’ordre judiciaire et administrative, parfois on passe au sein du tribunal des conflits mais cela reste complexe. Nous avons eu des reformes, le code de l’organisation judiciaire a été réformé par la partie administrative dans la réforme de juin 2006 et la partie réglementaire en juin 2008, cela ne s’est pas passé sans petit soucis, il y a eu aussi une réforme de la carte judiciaire en raison de l’évolution des mœurs sous le Gouvernement Sarkozy un peu chaotique, maintenant nous avons une carte judiciaire rénové, par le décret de 2008.

Principes généraux de l’organisation judiciaire

Chapitre I : La séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs est une notion fondamentale.

Section 1 : La séparation du législative et judiciaire

Le juge bouche de la loi est une tradition française de la séparation du législative et judiciaire, cela veut dire que le pouvoir législatif écrit les textes et le juge les appliques dans la tradition mécaniquement, le juge lorsqu’il interprète la loi doit le faire dans le respect de ce qu’on voulut les législateurs ainsi il doit se référé au travaux législative mais c’est aussi une manière de se démarquer du système Anglo-saxon qui eux, se fondent sur la règle du précédent, c’est-à-dire que ce sont les juges qui sont les sources directe de droit, leur décision s’impose pour l’avenir. En réalité, on a évolué aujourd’hui on parle de la QPC, le juge détient un certain nombre de pouvoir et de prérogative, celle d’écarter des lois contraire à la constitution, c’est le cas du juge constitutionnelle et pas seulement, le juge ordinaire compte à lui détient certaine prérogative qui font de lui bien plus que la bouche de la loi.

§1 : L’interdiction faite au juge judiciaire de s’immiscer dans la fonction législative

A) L’obligation de statuer en droit et non en équité :

L’article 12 du procédure de code civil exprime l’obligation de statuer en droit et non en équité, une fonction du juge qui doit respecter, « le juge tronche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable », le principe est de dire que le juge juge seulement en droit, on peut s’attarder sur l’expression de « trancher le litige » qui est excessive pour désigner la fonction du juge, les gens sortent d’un litige non pas par une décision judiciaire mais par une négociation à travers laquelle chacun fait des efforts afin de trouver un compromis consensuelle. Cette règle peut être écarter lorsqu’une fois le litige née les parties en choisi de conféré au juge la mission de statuer en amiable compositeur (= équité) , cette possibilité est prévue par l’article 12 dernier alinéa, il faut aussi que les partis lui demande explicitement. Cela doit être notamment dans le respect de la hiérarchie des normes et là c’est un peu compliqué, lorsque la loi interne est contraire à la loi Européenne, on peut écarter la loi interne pour faire prévaloir la loi Européenne, et on a notamment la possibilité de QPC qui vient bouger le droit.

B) L’interdiction des Arrêts de règlements :

Elle est traditionnelle, formulé dans le code civil, dans la droite ligne du «  juge bouche de la loi », en ce sens qu’elle interdit au juge de se prononcé de manière générale sur une question de droit, cela signifie que le juge ne peut pas être source directe de droit de la même manière que le pouvoir législative. Article 5 du code de procédure civile «  il est défendu au juge de se prononcé par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumise ». néanmoins, il y a une controverse, le principe s’applique mais la cour de cassation applique ces décisions néanmoins d’autres avis peuvent faire mitiger, ce principe fait toujours parti du droit positive, mais on peut se demander s’il n’est pas écorné notamment par la procédure de saisine pour avis (procédure moderne qui permet au Magistrat confronté à une question de droit nouvelle susceptible de se présenter dans plusieurs affaire avenir d’interroger la cour de cassation sur la solution à retenir) ainsi que par les revirements pour l’avenir. L’avis ne lie personne, ni le juge qui la demander ni la cour de cassation qu’il la en vue, mais en pratique, le juge suit l’avis de la cassation et vis versa ensuite le principe du revirement pour l’avenir, c’est quelque chose de différent c’est la consécration d’analyse doctrinale par la cours de cassation et le conseil d’Etat, qui observer que les revirements de jurisprudence sont source d’insécurité juridique et qu’il est peut etre bon dans des hypothèse d’en atténuer les effets. Les théories qui se sont développé au début des années 80 en France, on part d’un constat simple, si un article X n’est pas claire susceptible de plusieurs interprétation, les revirements sont indispensable, la loi n’est pas seule source du droit, les juges juge au cas par cas.

§2 : L’interdiction faite au législateur de s’immiscer dans les fonctions judiciaire

Le problème c’est principalement les lois de validation, normalement le législateur ne rentre pas dans le procès sauf si il modifie une loi en cours de procédure, la question qui va se poser c’est de savoir si cette loi peut changer le procès. La loi de validation est une loi qui va etre utilisé dans le cas ou un procès serait mal fait ayant une faille, si cette loi de validation peut avoir au fait de l’interdiction faite au législateur de s’immiscer dans les fonctions judiciaire. Le temps est donner à La cour Européenne des droits de l’Homme, la jurisprudence à évolué sur cette question, qui dit que le principe de la prééminence du droit et l’article 6 de la convention Européenne des droits de l’Homme s’oppose «  sauf pour d’impérieux motif d’intérêt général à l’ingérence du pouvoir législative dans le fonctionnement de la justice dans le but d’influencer le dénouement des litiges » l’idée est que la loi de validation ne doit pas fausser le cours d’une affaire en cours sauf pour motif d’intérêt général impérieux ( déterminer cas par cas : exemple le fait d’avoir délivré des examens parce qu’il y avait un

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