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Droit constitutionnel (semestre 2)

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Par   •  14 Mars 2017  •  Dissertation  •  21 510 Mots (87 Pages)  •  937 Vues

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Droit constitutionnel (semestre 2)

 

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Introduction générale du cours : état d’exception et État de droit 

 

Le vendredi 13 novembre 2015, la France est touchée par une vague d’attentat. Dès le lendemain, le 14 novembre, l’état d’urgence est déclaré par décret sur l’ensemble du territoire national (un décret est un acte du président de la république ou du premier ministre).  

Qu’est-ce que l’état d’urgence ? C’est un régime juridique d’exception, qui permet de déroger à la légalité ordinaire. L’état d’urgence est prévu par une loi du 3 avril 1955. Il ne figure pas dans la Constitution, il n’est posé que par la loi. C’est la 6è  fois depuis 1955, que l’état d’urgence est déclaré en France. Il a été déclaré en Algérie en 1955 (vagues d’attentats par un groupe indépendantiste), et en 1958 (coup d’état d’Alger). Il a ensuite été déclaré sur l’ensemble du territoire métropolitain en 1961, putsch des généraux à Alger. Il n’a duré que  2 jours car le général de gaulle a décidé de recourir aux pleins pouvoirs, prévu par l’article 16 de la Constitution. Enfin il a été déclaré en 1985 en Nouvelle-Calédonie, et en 2005 dans certaines villes françaises suite à des émeutes des banlieues. Conformément à la loi de 1955, l’état d’urgence ne peut être décrété que pour une durée maximale de  12 jours. Il peut être prolongé au-delà, uniquement par une approbation du Parlement.  

Cette loi du 20 novembre 2015, modifie en outre, certaines dispositions de la loi de 1955. Cette loi a été adoptée en un temps record, en 2 jours. En vertus de cette loi, l’état d’urgence restera en vigueur jusqu’au 26 février 2016.  

A l’occasion de débat devant le sénat, le 1er ministre, Manuel Valls, a déclaré être opposé à toute saisine du conseil constitutionnel, « il y a toujours un risque à saisir le conseil constitutionnel ». Ces propos ont soulevé une très large polémique. Le respect de la constitution serait donc un risque pour le premier ministre. Une polémique identique avait eu lieu en 2005, suite à des propos du ministre de la justice, Pascal Clément (ministre UMP) de l’époque. Il avait déclaré au parlementaire qu’il y a un risque à saisir le conseil constitutionnel. Il avait conseillé aux parlementaires de ne pas saisir le conseil constitutionnel. En 2005, le PS, notamment Jean-Marc Ayrault, avait condamné ces propos. Le président du conseil constitutionnel de l’époque, PIERRE MAZEAU, a dit «  le respect de la Constitution est non un risque mais un devoir».  

En marge de l’application de la loi sur l’état d’urgence, le président de la République, François Hollande, a proposé une révision de la Constitution, dans ce discours du 16 novembre 2015, devant les 2 assemblées réuni en Congrès. Il a déclaré vouloir inscrire l’état d’urgence dans la Constitution. Son objectif est de disposé « d’un outil approprié », qui permet de prendre des mesures d’exceptions, « sans réduire les libertés publiques ». Cette volonté de révisé la Constitution a été critiqué. Cette volonté de révision a été jugé inutile et dangereuse. 

 Inutile, parce qu’il est déjà possible de déclarer l’état d’urgence en France.

 Dangereuse, car, elle viendrait consacrer dans la Constitution, des restrictions aux libertés que la Constitution a justement pour objet de garantir. Une grande majorité d’auteurs, journalistes, politiques, juristes, a dénoncé cette révision comme étant une négation de l’État de droit.

Problème : la notion « État de droit » est ambigüe, parce que cette notion est un concept forgé à l’origine par les juristes, et pour les juristes. Aujourd’hui, la notion d’État de droit a investi le champ du discours politique c’est-à-dire qu’aujourd’hui tout le monde nous parle d’État de droit.  

Le professeur Michel Troper, relève d’une telle unanimité sur le concept d’état de droit est suspect.

Éclaircir dans un premier temps, la notion d’État de droit.  C’est uniquement après avoir clairement circonscrit l’État de droit que nous verrons si l’inscription d’un régime d’exception au sein de la Constitution peut s’analyser comme une négation de l’État de droit.  

 

        I-         La notion ambiguë d’État de droit

 

La notion d’État de droit est une notion héritée de l’Allemagne, sous l’appellation du terme allemand « Reichts staat ». Ce concept a été forgé au début du 19e siècle et a rapidement connu un large succès. En France, il a été réceptionné par des auteurs comme Léon Duguit, Horiou, Michou. C’est  pourtant un juriste strasbourgeois, Raymond Carré de Malberg, qui a popularisé le concept en l’adaptant en droit français. Carré de Malberg, distingue 3 types d’États : l’état de police, l’état légal, et l’état de droit.  

 

A) De l’état légal à l’État de droit 

 

Pour Carré de Malberg, l’État de droit est une théorie qui remplit une double fonction. Tout d’abord une fonction de connaissance, c’est-à-dire cherché à connaitre tous les éléments qui caractérise la France comme étant un État de droit. Ensuite, une fonction de critique, c’est-à-dire dénoncer tous les éléments qui, en France, seraient contraire à l’État de droit. Le principal élément qu’il va dénoncer c’est la toute-puissance du parlement sous la 3è république. L’État de droit n’est pas une théorie neutre, c’est une théorie prescriptive. C’est une théorie militante.

 

  1. L’état de police 

 

L’état de police est un état au sein duquel l’administration peut agir de manière discrétionnaire. Elle est libre de prendre et de faire appliquer toutes les mesures qu’elle considère comme adaptés aux circonstances. L’état de police est caractérisé par l’arbitraire et la toute-puissance de l’administration, c’est-à-dire le pouvoir exécutif.  

 

  1. L’état légal 

 

L’état légal est celui où l’administration ne peut plus se faire de manière arbitraire car elle est subordonnée à la loi. Ce qui caractérise l’état légal c’est la suprématie du pouvoir législatif.  

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