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Droit commercial et les actes de commerce

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Par   •  28 Janvier 2018  •  Cours  •  8 809 Mots (36 Pages)  •  1 303 Vues

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Chapitre 1 : Droit commercial et les actes de commerce

  1. Les actes de commerce

En droit privé, il existe deux types d’actes :

  • Les actes civils
  • Les actes de commerce, qui sont essentiellement accomplis par les commerciales, dans l’exercice de leur commerce

Il existe trois types d’actes de commerce :

  • Par nature
  • Par accessoire
  • Par la forme

  1. Acte de commerce par nature :

Article L.110-1 du code du commerce qui définit les actes par nature, certains actes ont une nature commerciale en eux-mêmes. Indépendamment de leur contexte de leur réalisation, c’est-à-dire dès lors qu’ils sont effectués même de façon isolée. Ex : l’achat d’un bien dans l’intention de le revendre. D’autres actes acquièrent la nature commerciale quand ils sont réalisés en entreprise, c’est-à-dire d’une façon répéter et organiser. Ex : la location de voiture. On a rajouté d’autres actes par nature : les activités de négoces ce sont des rachats pour revendre qui concerne des meubles ou des immeubles ; les activités de transformation ce sont des productions industrielles qui constituent des actes de commerce (ex : fabrication de tenus, de machines…) ; les activités de service, parmi les actes de commerce certains services sont définis comme des opérations d’assurance ou des opérations de banque

  1. Acte de commerce par accessoire

Ce sont des actes qui par nature devrait être civils mais qui par accessoire deviennent des actes de commerce parce qu’ils sont accomplis par le commerçant en liaison avec son activité commerciale. Ex : l’achat d’un camion de livraison pour un grossiste. Parfois il est difficile de distinguer la raison d’être d’un acte, la jurisprudence présume que tous les actes effectués par les commerçants sont accessoires sauf s’il la preuve contre elle est rapportée

  1. Acte de commerce par la forme

Il s’agit d’acte de commerce qui pris, isolément, sont toujours commerciaux à raison de leur forme ou de leur objet et ce quel que soit la personne qui les accomplie. Il existe deux catégories principales :

  • La lettre de change, c’est un titre de crédit en vertu duquel une personne « le tireur » donne l’ordre à son débiteur « le tiré » de payer à un tiers « le bénéficiaire » une certaine somme d’argent à une date déterminée. Toutes les personnes dont la signature apparait sur la lettre de changer effectuent un acte de commerce et en cas de litige c’est le tribunal de commerce qui sera compétent
  • Les sociétés commerciales par la forme, tous les sociétés ne sont pas commerciales. Le code du commerce qualifie une société de commerciale par la forme, sociétés en non-collectif, les sociétés en commandites simples, les sociétés à responsabilités limitées et les sociétés par action. Les actes de constitution comme ceux de dissolution sont des actes de commerce par la forme et ces sociétés en tant que personne morale ont la qualité de commerçant

  1. Le régime des actes de commerce

  1. Les règles propres au droit commercial

  1. L’absence de formalisme

La conclusion des actes de commerce ne réclame pas de formalités lourdes et complexes à la différence de certains actes civils. Ex : la vente d’un immeuble est un acte civil mais nécessite l’intervention d’un notaire ; alors qu’une vente commerciale peut se faire sans formalité même si elle porte sur des sommes importantes

  1. La liberté de la preuve

En droit commercial, la preuve peut être rapportée par tous moyens. L’acte de commerce ne doit pas être obligatoirement écris et sa date peut aussi être prouvée à tout moment

  1. La solidarité entre codébiteurs

Si en droit civil la solidarité entre plusieurs débiteurs dans un contrat ne se présume pas, en droit commercial elle se présume. Chacun des codébiteurs peut être contraint pour la totalité de la dette. Ex : tous les associés d’une société en participation sont solidairement tenus des dettes de la société

  1. Les règles de procédure en cas de litige

Les contestations relatives aux actes de commerce sont à la compétence du tribunal de commerce. La procédure commerciale est plus simple, plus rapide que la procédure civile, le recours à un avocat n’est pas obligatoire. Dans certains contrats, il y a une clause qui fixe le tribunal territorialement compétent, c’est ce qu’on appelle la clause attributive de compétence territoriale. Ex : un banquier qui est à Lille accorde un prêt à un commerçant marseillais (wesh), en cas de litige, si le banquier veut assigner l’emprunteur -> tribunal de commerce de Marseille (wesh). Mais dans le contrat, il y a une clause attributive de compétence, le litige doit être réglé au tribunal de commerce de Lille. Autre close : la close compromissoire : clause par laquelle les partis décident que les litiges relatifs à leur contrat seront soumis à un arbitre quelle désigne et non à la justice. Et ces clauses entre particuliers sont nulles, elles ne sont valables qu’entres commerçants

  1. Les actes mixtes

L’acte mixte un acte conclut entre un commerçant et un non-commerçant. Il est civil pour l’une d’une partie et commerciale pour l’autre, cela à des conséquences au niveau par exemple de la preuve. Celui qu’il fait un acte de commerce (ex précédent le banquier) et qui agit à l’encontre de ses clients devra prouver le contrat par écrit. En revanche si c’est l’emprunteur qui assigne le banquier il pourra prouver par tout moyen. Deuxième conséquence : la compétence des tribunaux et enfin la clause attributive de compétence et compromissoire ne sont pas applicables. En présence d’un acte mixte, si l’acte fait par le défendeur est civil, le litige sera obligatoirement porté devant le tribunal civil compétent, en revanche si l’acte du défendeur est commercial, le demandeur peut choisir de porter l’affaire devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil. Ex : le banquier qui veut assigner le particulier emprunteur devra obligatoirement porter l’affaire devant le tribunal civil alors que si c’est l’emprunteur qui veut faire un procès au banquier, il aura le choix entre la juridiction civile et le tribunal de commerce

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