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Le Droit Commercial Et Les Actes De Commerce

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Par   •  5 Avril 2013  •  1 538 Mots (7 Pages)  •  1 437 Vues

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Le droit commercial et les actes de commerce

Le droit privé n’est pas exclusivement constitué du droit civil. Il existe une vie des affaires, constituant souvent en opération de nature commerciale, passées entre des personnes dont l’activité professionnelle est régie par un droit spécifique, le droit commercial.

I) Les actes de commerce

En droit privé, il existe deux sorte d’actes : les actes civils et les actes de commerce, ces derniers constituant un type particulier d’actes de droit privé. La distinction entre actes civils et actes de commerce présente des intérêts multiples. Le droit commercial est d’abord le droit appliqué aux actes de commerce.

Un achat, une vente, une location, un prêt, etc. sont des actes de droit privé. A privé. A priori, ce sont des actes civils. Ils sont considérés comme commerciaux s’ils entrent dans une catégorie d’actes de commerce définis à l’origine par la loi.

A) Les actes de commerce par nature

Le Code de commerce liste les actes de nature commerciale. La jurisprudence et la doctrine complètent cette liste.

a) Les actes de nature commerciale selon le Code de commerce

D’après l’article L. 110-1 du Code de commerce, certains actes ont une nature commerciale en eux-mêmes, indépendamment du contexte de leur réalisation, c’est-à-dire dès lors qu’ils sont effectués, même de façon isolée, par une personne.

D’autres actes acquièrent la nature commerciale quand ils sont réalisés « en entreprise », c’est-à-dire d’une façon répétée et organisée. Passés isolément, ils ne seraient pas actes de commerce.

La liste des actes de commerce faite par la loi paraît bien peu conforme à une perception contemporaine des actes de commerce. Aussi peut-on se reporter à des classifications dressées par la doctrine et inspirées par la jurisprudence.

b) Une classification plus moderne des actes de nature commerciale

• Les activités de négoce

Il s’agit des opérations de commerce au sens traditionnel du mot. Ce sont les achats pour revendre, qu’ils concernent des meubles ou des immeubles. La jurisprudence exige une intention spéculative, c’est-à-dire l’intention de tirer un profit de la revente. La revente en elle-même est considérée comme commerciale par nature.

Sont commerciales les entreprises de transport, de spectacles ou de ventes à l’encan (aux enchères).

On rattache aux activités de négoce la location de meubles (voitures, outillage, etc.) dès lors qu’elle est faite en entreprise. En revanche, la location d’immeubles n’est pas de nature commerciale mais civile.

• Les activités de transformation

Les activités de production industrielle constituent des actes de commerce. Le droit ignore donc ici la distinction entre les secteurs secondaires et tertiaires faite par les économistes.

• Les activités de services

Parmi les actes de commerce, certains services sont définis très précisément, comme les opérations d’assurances ou les opérations de banque ou de change.

D’autres services commerciaux sont définis de façon plus large : les entreprises de commission (agents de change, commissionnaires de transport), les opérations de courtage, les activités es agences et bureaux d’affaires (agences de voyages, de gestion immobilière, etc.)

B) Les actes de commerce par accessoire

Il s’agit d’actes dont la nature est civile mais qui deviennent commerciaux par le contexte dans lequel ils sont passés.

a) Les actes de commerce par accessoire subjectifs

Ces actes sont accessoires à la personne qui les passe et à son activité. Le Code de commerce définit comme commerciales « toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers ». La jurisprudence considère que toute opération réalisée par un commerçant acquiert la qualité d’acte de commerce si elle répond aux besoins de l’activité commerciale, et cela indépendamment de sa nature.

Savoir si un acte fait par un commerçant se rattache effectivement à son activité professionnelle n’est pas toujours aisé. Aussi la Cour de cassation pose-t-elle une présomption : les actes réalisés par un commerçant sont tous commerciaux par accessoire. En cas de contestation, la preuve contraire est possible par tous moyens.

b) Les actes de commerce par accessoire objectifs

L’article L. 521-1 du Code de commerce décide que le gage est commercial s’il garantit une créance commerciale. Le gage consiste en la remise d’un bien en garantie du paiement d’une dette. Il est donc accessoire à une créance, puisqu’il est inconcevable qu’un gage existe indépendamment de la créance qu’il garantit.

La jurisprudence et la doctrine ont appliqué la règle selon laquelle un acte accessoire à un autre devient commercial si l’acte principal est lui-même de nature commerciale.

C) Les actes de commerce par la forme

Ce sont des actes qui n’ont pas à être considérés dans leur nature pour être qualifiés de commerciaux. La loi les définit comme commerciaux dès lors qu’ils ont certaines formes.

a) La lettre de change

La lettre de change est émise par un créancier (le tireur), qui donne l’ordre au débiteur (le tiré) de payer à la personne désignée (le bénéficiaire, souvent le tireur lui-même) à l’échéance convenue. C’est un moyen de paiement à crédit

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