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Droit Commercial: La Responsabilité Contractuelle Du Commerçant

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Par   •  29 Mai 2013  •  2 209 Mots (9 Pages)  •  1 840 Vues

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TD DROIT COMMERCIAL :

La responsabilité contractuelle du commerçant :

article 1382 du CC : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

article 1384 du CC :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »

A. La responsabilité du fait des choses placées sous la garde de l’exploitant :

L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des les choses que l’on a sous sa garde. Selon une jurisprudence constante, la responsabilité

du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux

pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle par le gardien. Le commerçant est

en principe le gardien du local et des choses qui s’y trouvent. Il peut donc être tenu pour

responsable si des clients venaient à subir un accident dans le local d’exploitation de son

activité. Pour que cette responsabilité puisse être engagée, il faut que certaines circonstances

soient constatées. L’implication de la chose dans le dommage.

La jurisprudence subordonne cette responsabilité à ce que le dommage ait été

causé par le fait de la chose. Il en est ainsi lorsque les lunettes d’une cliente ont été brisées

par la chute des boites de conserve empilées en pyramide (CA Bordeaux, 27 septembre 1997).

Le « rôle actif » de la chose dans l’accident

L’article 1384, alinéa 1er, n’exonère pas la victime de faire la preuve que la chose a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. pouvant résulter normalement de leur nature », (Cass. civ. 1er , 12 juin 1979).

Cependant, l’application de la responsabilité contractuelle dans cette affaire a été très

critiquée du fait qu’il s’agissait d’un libre-service et que, dans ce cas, la vente (et le contrat de vente) n’est pas conclue tant que le client n’est pas passé par une caisse pour payer la

marchandise. Il n’est donc pas évident d’engager la responsabilité contractuelle de l’exploitant d’un magasin sauf dans le cas où l’entrée

est payante, comme cela peut être prévu dans les foires et salons (CA Paris, 17 mars 1961).

B. Responsabilité des commettants et de leurs préposés

L’article 1384 al. 5 du Code civil dispose que les maitres et les commettants sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Il s’agit en quelque sorte d’une contrepartie en ce sens que l’employeur tire profit, mais que l’entreprise prend des risques d’un autre côté.

Cela engendre une présomption de responsabilité.

a) Conditions :

Un lien de préposition devra exister entre le préposé et le commettant.

Le commettant est la personne engageant un individu soumis à ses ordres et instructions auquel il aura fait appel.

Le lien de préposition est donc le lien de subordination qui existe entre les deux personnes.

Cette situation s’exerce notamment pour les contrats de travail.

Le commettant doit surveiller et contrôler le préposé. Mais cela peut également se produire sans qu’un contrat ne lie les deux personnes ; ainsi, le cas de la famille peut en constituer un exemple.

Le lien de préposition n’implique qu’un lien de subordination, ou de dépendance.

Le commettant sera responsable des seuls faits causés par le préposé, qu’il soit ou non atteint d’absence de discernement.

Le préposé devra avoir commis un fait qui aurait engagé sa propre responsabilité dans d’autres circonstances.

L’acte devra également être effectué dans le cadre de ses fonctions, sans

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