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Le Fond De Commerce - Droit Commercial

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Par   •  10 Mars 2013  •  10 005 Mots (41 Pages)  •  1 483 Vues

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CHAPITRE I: LE FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce est un ensemble de bien meuble corporel et incorporel constitué en vue de conquérir une clientèle.

La notion de fonds de commerce présente une utilité puisqu'elle permet au commerçant de céder par une seule opération juridique l'ensemble des bien mobilier nécessaire à l'activité commerciale. Cette notion est donc une fiction juridique qui n'existe que dans la loi, considéré comme un bien meuble incorporel.

Il existe d'autre fond qui ressemble au fonds de commerce et qui n'est pas soumis au code de commerce:

– Le fond agricole qui est réglementé par le code rural

– Le fond libéral reconnu assez récemment par l'arrêt VOSNERT Civ 1ere 7 Novembre 2000 qui reconnaît l'existence d'un fond libéral qui implique l'existence d'une clientèle civile.

– Le fond artisanal: Certaines règles applicable au fond de commerce se retrouve en matière artisanale (ex: Baux, allocation gérance, lotissement).

Le fond de commerce est apparu dans la pratique commerciale à la fin du 19e siécle. La première fois que la notion de fond de commerce est apparu est dans la loi du 28 Février 1972 qui organise l'enregistrement des mutations, c'est à dire principalement les ventes, enregistrement des mutations des fonds de commerces.

La loi du 1er Mars 1998 est relative au nantissement ( contrat qui permet au créancier de se garantir une protection de commerce ).

La loi du 17 Mars 1909 qui réglemente la vente, l'apport et le nantissement du fond de commerce.

Le fond de commerce n'est jamais définit dans le code de commerce, il ne se confond pas avec l'entreprise commerciale.

L'universalité de droit c'est quand l'actif répond au passif.

Le fond de commerce est une universalité de fait car c'est un actif composé de plusieurs éléments.

Le fond de commerce peut constituer une branche d'activité de l'entreprise. Dans le bilan comptable de l'entreprise, le fond de commerce fait partie de l'actif.

C.com. art. R. 123-182: « L'actif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants :

1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

3° Les comptes de régularisation ;

4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion.

La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif. »

C. com. art. R. 123-183: « Les postes de l'actif distinguent notamment :

1° Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ;

2° Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ;

3° Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ;

4° Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ;

5° Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ;

6° Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire.»

Selon cet article, le fonds de commerce est considéré comme une immobilisation corporelle. Certains éléments du fond de commerce peuvent se trouver à plusieurs endroit du bilan comptable.

SECTION 1: LA COMPOSITION DU FONDS DE COMMERCE

C. com. art. L. 141-5: « Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente. »

Cet article est relatif au privilège du vendeur d'un fonds de commerce.

C. com. art. L. 142-2: « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits

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