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Droit civil, les personnes

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Par   •  22 Août 2017  •  Cours  •  2 605 Mots (11 Pages)  •  540 Vues

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Semaine 1

Partie I : Les personnes

Les personnes : l’être

Les biens : l’avoir

Nous allons commencer par l’être, qui a la primauté comme le dit un grand texte du code civil :

Article 16 du Code civil : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie."

Les personnes sont les sujets de droits et d’obligations. La personnalité juridique est l’aptitude à devenir titulaire de droits et obligations. Cette aptitude est réservée aux seules personnes. Autrement dit, les personnes sont seules sujets de droits et d’obligations. Ainsi, les animaux à qui la loi ne reconnait pas la personnalité juridique, ne sont pas des sujets de droit.

Alors que sont les animaux ?

Longtemps, l’on a dit qu’il s’agissait de biens et même précisément de biens meubles, c’est ce que disait l’article 528 du Code civil.

Aujourd’hui depuis une loi du 16 février 2015, le législateur veut qu’on dise qu’il s’agit d’êtres vivants doués de sensibilité mais il ajoute nécessairement qu’il s’agit d’être soumis au régime des biens meubles.

Proclamer que les animaux ont des droits, n’a pas de sens ou ça n’a pas grand sens. Il est vrai que l’UNESCO s’est lancée en 1978 dans une telle déclaration : la déclaration universelle des droits de l’animal, mais juridiquement ceci n’a pas de sens. Un animal ne peut pas avoir de droits. Alors certainement une protection des animaux peut être mise en place et elle l’est notamment par l’incrimination des traitements cruels qui seraient infligés à des animaux et au mois de février 2014, une affaire a été jugée dans laquelle un homme avait lancé un chat contre un mur et qui a été condamné à un an de prison ferme. Ainsi, on va protéger les animaux mais pour autant il n’est pas nécessaire de proclamer un droit de l’animal à la protection, ce n’est pas exactement la même chose. De même, voulez-vous léguer vos biens à un chien, ce n’est pas possible, parce que ce n’est pas une personne. En revanche, il est possible de léguer toute sa fortune à une personne qui sera chargée d’entretenir le chien après la mort. Il faut donc nécessairement une personne.

Autre exemple, voici que le facteur entre dans une maison et un gros chien le mord, qui est responsable ? Le chien est-il débiteur de l’obligation de réparer le dommage ? Certainement pas, c’est le propriétaire du chien.

Qui est susceptible d’être titulaire de droit ? Seulement les personnes et non pas les animaux.

Le législateur attribue la personnalité juridique à deux catégories d’êtres : d’une part les êtres humains, ce sont les personnes physiques, et d’autres part certains groupements ayant une capacité autonome d’expression, ces groupements sont nés du rassemblement d’individus ou de biens, ce sont les personnes morales.

Définition : la personne est un être  physique ou moral reconnu par la loi apte à être titulaire de droits et d'obligation et participer à la vie juridique.


Livre I : Les personnes physiques 

Les personnes physiques sont des êtres humains mais à partir de quel moment la loi attribue-t-elle la personnalité juridique à l’être humain et jusqu’à quel moment dure cette personnalité ?

Ce sont des questions très délicates relatives à l’existence de la personne qui seront apportées dans un 1er chapitre.

Le droit organise également l’identification des personnes physiques que nous verrons dans un second chapitre.

Et puis, il leur confère un statut juridique variant selon des éléments tirés de la nationalité, du sexe, surtout de la situation de famille et c’est ce qu’on appelle l’état des personnes qui fera l’objet du chapitre 3.

Le droit s’efforce aussi de protéger les personnes, à toutes les personnes physiques, il reconnait des droits : à l’intégrité du corps, à l’intégrité morale, au respect de la vie privé. Ce sont les droits de la personnalité qui feront l’objet d’un chapitre 4.

Enfin, certaines personnes physiques appellent une protection particulière en raison de leur faiblesse, ce sont les mineurs, et certains majeurs dont les facultés sont altérées. Ceci fera l’objet d’un chapitre 5 consacré aux incapacités.

Chapitre I : Existence de la personne

Aujourd’hui tout être humain vivant et viable est doté de la personnalité juridique. Ceci n’a pas toujours été le cas, autrefois, certains êtres humains bel et bien né vivant et viable, étaient dépourvus de cette personnalité. Ainsi les esclaves ne l’avaient pas dans toute l’antiquité et même dans la France du moyen âge et l’esclavage a totalement disparu dans les territoires où s’applique le droit français qu’en 1848 avec le fameux décret du 27 avril 1848 à l’initiative du célèbre Victor Schœlcher, puisque de 1802 à 1848, l’esclavage qui avait été aboli en France métropolitaine, en 1794 avait été rétabli dans les colonies, donc pendant 46 ans.

[pic 1]

À l’époque, en 1848, subsistait tout de même une hypothèse selon laquelle des personnes bien vivantes n’avaient pas la personnalité : c’est l’hypothèse de la mort civile, qui frappaient les condamnés aux peines perpétuelles. Le mort civil perdait sa personnalité juridique. Physiquement il était toujours bien vivant car pas condamné à mort mais au regard de la vie juridique civile, il avait disparu. Il n’était plus une personne apte à participer à cette vie juridique.

Que se passe-t-il si le mort civil était marié ?

Son mariage était dissous comme s’il était mort.

La mort civile a été supprimée par la loi du 31 mai 1854.

Aussi bien, tout individu a-t-il de nos jours la personnalité juridique à condition d’être né vivant et viable et c’est sur cette condition qu’il faut se concentrer dans une première section. Nous verrons ensuite qu’une personne disparait avec la mort, ce sera une section 2 ; cependant dans certaines situations, une incertitude existe concernant une personne qui est bien née et dont la mort n’est pas établie, ce sont les hypothèses de disparition et d’absence, ce que l’on verra dans une 3ème section.

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