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Chapitre Droit Civil: les droits de la personne

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Par   •  3 Novembre 2014  •  8 801 Mots (36 Pages)  •  916 Vues

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Chapitre 3 : Les droits de la personne

Les droits de la personne se divise en deux catégories : les droits de l'Homme et les droits de la personnalité. Ce sont des droits reconnus à toute personne juridique, la différence entre les deux est que les droits de l'Homme désigne les droits exercés par la personne dans ses rapports avec la collectivité toute entière, et ce qui les caractérise c'est qu'ils ne résultent pas de l'activité de la personne mais sont innés. L'objectif des droit de l'Homme est de limité le pouvoir de l'État. Les droits de la personnalités sont des droits exercés dans les rapports des particuliers entre eux (droits privés, l'État n'est pas concerné). Ces droits de personnalité signifient que toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale de sa personnalité.

Section 1 : Les droits de l'Homme

Ce sont des droits innés, innérant à la nature humaine, cela signifie qu'ils sont à la fois supérieurs et antérieurs à l'État. La liberté civil (droit de l'Homme) consiste à avoir le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu de faire par la loi. Du point de vue du droit civil, cette notion de liberté civile est assez abstraite, elle n'est pas suffisamment précise pour pouvoir constituer un droit subjectif. La question qui se pose est celle de savoir, en quoi les droits d'autrui peut-il ou non empiéter sur les libertés d'une personne ? Aucun liberté n'est absolue. Ces libertés civiles sont nombreuses, nous allons en voir trois.

§1 la liberté de conscience

C'est une prérogative constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel 23 novembre 1977 a considéré que la liberté de conscience devait être considéré comme l'un des principes fondamentaux de la République. La liberté de conscience découle de la liberté d'expression, or la liberté de religieux, qui fait partie de la liberté de conscience, a pour prolongement de la protection du respect des croyances. En principe, la liberté de conscience est absolue mais elle peut être encadrée :

Dans un soucis de préservation de l'ordre publique (décision 28 avril 2004, le Conseil d'État a décidé que la qualité d'association cultuelle ne peut pas être reconnue à une secte).

Lorsque la liberté de conscience entre en conflit avec le pouvoir qu'ont les groupements, notamment religieux, d'imposer une discipline à leurs membres (qui peut rentrer en conflit justement avec les membres). Ex établissements religieux qui peuvent apporter une limite à leur liberté de conscience à leurs enseignements.

Assemblé plénière 19 mai 1978 affaire cours Ste Marthe → une institutrice avait été licenciée car elle s'était remariée après avoir divorcée, elle plaidait atteinte à la liberté de conscience, elle a échouée car la Cour de Cassation part du fait que la liberté de conscience ne doit pas être limité et relève que l'une des manifestations de cette liberté est la liberté du mariage et doit être en principe absolue. Il est donc possible d'y porter atteinte dans des circonstances exceptionnelles, en espèce, la Cour de Cassation estime que les circonstances exceptionnelles car il y avait une close dans le contrat de travail qui stipulait que le remariage après le divorce était une condition de licenciement (principe indissolubilité du mariage cher).

Cette liberté de conscience peut également en conflit avec la discipline du travail. Certaines professions disposent d'une close de conscience (médecins et journalistes), cela signifie que s'il y a un changement de direction et donc un changement dans la direction du journal, le journaliste contraint de démissionner se verra verser une indemnité par exemple, pour le médecin l'invocation de la close de conscience peut le dispenser de pratiquer certains actes. Les lois du droit français qui doivent limité cette liberté de conscience : celle du 14 mars 2004 dite 'loi du foulard islamique' qui interdit le port de signes religieux dans les enseignements primaires et secondaires (reprochée d'être une loi liberticide) ainsi que celle du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace publique, le fait de dissimuler son visage sous un voile ou une cagoule dans un lieu publique est passible d'une amende (infraction pénale 150€ maximum) ainsi qu'à la personne qui aura imposé le port de ce voile. Cette loi a fait l'objet d'un arrêt de la cour européenne des droits de l'Homme (1er juillet 2014), S.S contre France, et la cour européenne a jugé que cette loi n'était pas contraire à la convention européenne des droits de l'Homme (affaire d'une française d'origine musulman se plaignant de ne pas pouvoir porter le voile intégral). Certes le législateur restreint la liberté de conscience mais préserve la conservation des conditions de vivre ensemble.

§2 La liberté de mouvement

La liberté de mouvement permet d'aller où on veut, elle est à la fois garantie et limitée par la loi pénale, garantie par le fait que la séquestration constitue une infraction. La loi pénale limite la liberté de mouvement dans un soucis de protection de l'ordre publique. Même lorsqu'il n'y a pas eu d'infraction, la liberté de mouvement est limite lors d'un contrôle d'identité, qui est une atteinte à la liberté de mouvement. Ce qui est certain, il n'est pas toujours aisé de concilier la liberté de mouvement et l'intérêt publique, la jurisprudence y joue un rôle important dans le maintient de cet ordre. La loi civile reconnaît qu'indirectement la loi de mouvement, la liberté du choix du domicile par exemple, en principe chaque personne à le droit de fixer son domicile là où elle veut.

§3 La liberté d'action

En principe, nous sommes libres de travailler ou non, cette liberté est limitée par les obligations que toute personne a envers sa famille. En matière d'obligation alimentaire, l'oisiveté peut faire perdre une créance alimentaire, si une personne est dans le besoin, les membres de sa famille doivent lui verser de quoi vivre. La paresse peut justifier l'ouverture d'une mesure de curatelle (régime de protection fournit par la loi qui envoie un curateur pour assister une personne) lorsqu'elle compromet l'exécution des obligations familiales. Lorsque cette liberté n'est pas tempérée par la loi,

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