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INTRODUCTION AU DROIT CIVIL ET AU DROIT DES PERSONNES

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Par   •  17 Février 2014  •  3 588 Mots (15 Pages)  •  1 057 Vues

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INTRODUCTION AU DROIT CIVIL ET AU DROIT DES PERSONNES

Pour comprendre le droit des personnes, il faut d’abord essayer de savoir ce qu’est le droit civil, dont il constitue une branche, car la matière du droit civil présente le plus haut degré d’achèvement de tout le droit privé. Fondamentalement, parce qu’il répond le plus purement a l’image qu’on se fait de l’essence du droit, qui est ou doit être un équilibre imposé d’en haut à deux ou plusieurs individus, mais aussi techniquement parce qu’il est très ancien, le droit civil a plus approfondi ses concepts , si bien que les autres disciplines juridiques n’ont pu ‘faire mieux’ que de les lui emprunter ensuite.

Tout particulièrement, il est nécessaire d’exposer certaines théories générales du droit civil qui fournissent les instruments et le notions-cadre indispensables pour entrer ensuite dans ses ramifications concrètes, et parmi elles évidemment le droit des personnes et des incapacités.

Ces théories générales concernent soit le droit objectif soit les droits subjectifs. Cette distinction correspond à 2 sens très différents du mot droit dans le langage courant, c’est-à-dire que si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire. Suivant la conception classique, le droit objectif est l’ensemble des règles de droit et le droit subjectif est le pouvoir d’agir reconnu juridiquement à une personne, sujet de droits par ces règles.

Le droit objectif est donc l’ensemble des règles de droit telles qu’elles s’expriment dans des sources formelles, principalement la loi. A la loi il faut ajouter la jurisprudence et il est vrai que la jurisprudence contribue à constituer le droit. Si on se place du point de vue d’un praticien (avocat, notaire,..) il n’est pas douteux que pour lui connaitre le droit civil français, relativement à une question, ce n’est pas seulement connaître la loi mais également la solution des décisions de justice. Toutefois, la jurisprudence ne semble pas pouvoir être mise exactement sur le même pied que la loi, elle n’a pas le même rôle, directement créateur. Ensuite, pour comprendre les droits subjectifs, il faut remonter à l’idée que le droit objectif reconnaît aux individus des prérogatives, des aires d’action, des sphères d’activité, dont ils vont jouir sous la protection de l’Etat ; ce sont les droits individuels, les droits subjectifs (c’est-à-dire les droits de la personne, qu’on appelle justement sujet de droits). Le droit civil a été et demeure construit sur cette notion de droit subjectif. Il y a un grand nombre de ces théories générales qui peuvent être rattachées, soit à la création soit à la réalisation des droits subjectifs. En ce qui concerne la création des droits subjectifs, il faut comprendre que le droit subjectif est un pouvoir, garanti par l’Etat parce qu’il est conforme au droit objectif. Il existe des pouvoirs qui ne sont pas des droits subjectifs parce qu’ils ne sont pas conformes au droit objectif ; ce sont les pouvoirs de fait, des maîtrises purement matérielles. Quant aux différentes espèce de droit, la distinction d’où il faut partir est celle du droit réel et du droit personnel, selon que la personne a un droit sur une chose ou à l’égard d’une autre personne, selon que, dans le rapport de droit, se trouve placée en face d’une chose ou d’une autre personne. L’étude de ces deux espèces de droit conduit à la notion de patrimoine.

Droit réel.

Il est un pouvoir juridique exercé directement sur une chose et permettant d’en retirer tout ou partie de ses utilités économiques. Les choses sont d’ailleurs diverses comme sont divers aussi les droits qu’on peut avoir sur elles. Les choses, vues par le droit, prennent le nom de biens en raison des avantages qu’elles procurent à l’homme. Le code civil s’en occupe pour les classer (article 516 à lire) en deux grandes catégories : les meubles et les immeubles. Cette division sous-tend encore aujourd’hui une certaine diversité de régime, fondée sur cette idée que les immeubles ont en principe une signification familiale que n’ont pas les meubles (ou moins), une vertu ‘d’enracinement de l’être humain’ et qu’ils doivent donc être conservés dans les familles. Sont immeubles par leur nature même le sol et les bâtiments (art 518). Il faut y ajouter des objets physiquement immeubles mais qui sont affectés à l’exploitation du sol et des bâtiments, de sorte que, dans une vente par exemple ou une saisie, il serait économiquement indésirable de rompre le lien d’accessoire principal qui les unit : ce sont les immeubles par destination. On peut en déduire Que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. De façon plus précise, sont meubles par leur nature même les choses mobiles (art 528) et artificiellement, par détermination de la loi, sont meubles les droits personnels, les droits de créance, tendant à ce que les débiteurs remettent des objets mobiliers au créancier. Comme la monnaie fait partie de ces objets mobiliers, toutes les créances de son argent son ‘meubles’. C’est aussi le cas des valeurs mobilières, de tous les titres de bourse, qui entrent dans la catégorie des meubles. La notion des meubles par détermination de la loi évoque une autre distinction importante : celle des biens corporels et des biens incorporels. A côté des biens corporels, qui tombent sous le sens, des meubles physiquement tangibles, on parle aussi des biens incorporels, qui n’ont qu’une existence abstraite, forgée par le droit, parce qu’ils représentent pour l’Homme une valeur économique. Les droit (une créance par ex) dont l’objet est un bien corporel sont regardés eux-mêmes comme incorporation parce qu’ils ne s’identifient pas avec leur objet. Mais il y a aussi des biens incorporels absolus. C’est-à-dire des droits qui ne se rattachent à aucun biens corporels (ex : la clientèle d’un commerçant, qui est source de profit pour lui). De la même façon, la propriété littéraire et artistique, c’est-à-dire le droit pour l’écrivain ou l’artiste d’exploiter son œuvre et d’en tirer des bénéfices pécuniaire (ne pas dire pécunier). Ces biens incorporels absolus sont toujours traités comme des meubles.

S’agissant maintenant des droits sur les choses, il existe une classification donc de ce qu’on appelle les droits réels. Il y a d’abord les droits réels principaux. Tous tendent à l’utilisation directe des choses, prises dans leur matérialité, mais ils diffèrent par l’étendue. On trouve principalement parmi les droits réels principaux, le droit de propriété dont la définition à connaitre résulte

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