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Dissertation "Le contrôle du droit pénal par la CEDH"

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Par   •  13 Octobre 2016  •  Dissertation  •  6 807 Mots (28 Pages)  •  1 692 Vues

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DROIT PENAL

SÉANCE 2 – Le principe de légalité criminelle (2)

Les sources internationales du droit pénal (la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

FICHES D’ARRET

Doc 1 - CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c/ Turquie

Faits : Un prévenu n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. En outre, il n'a pas pu bénéficier non plus de la communication de l'avis du procureur général près de la cour de cassation.

Procédure : La CEDH a été saisi par le requérant invoquant la violation des articles 6§§ 1 et 3 c) de la convention EDH.

Question de droit : La non-assistance d'un avocat pendant une garde à vue est-elle contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme ?

Solution : La Cour européenne des droits de l’homme, dans cet arrêt, rappelle que chaque accusé est nécessairement défendu effectivement par un avocat au nom du procès équitable garanti par la convention européenne des droits de l'Homme. Elle estime également au visa de l'article 6 de la convention, que chaque suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Dès qu'un accusé est privé de liberté, il doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat au nom de l'équité affirme la cour. Elle rappelle également que tous les droits tels que la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherches des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.

La Cour rappelle également que la loi en vigueur en Turquie faisait obstacle à la présence d'un avocat, ainsi aucune loi n'a été entravé en droit interne. Cependant, la Cour affirme que l'article 6 de la Convention a été violé du fait de la non présence de l'avocat pendant la garde à vue.

Doc 2 - Conseil constit., 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC

Le Conseil Constitutionnel est dans cet arrêt saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question de la présence d'un avocat pendant une garde à vue.

Le Conseil rappelle alors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne permet pas à la personne interrogée de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant cet interrogatoire.

Le Conseil affirme alors au visa des articles 9 et 16 de la DDHC que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 7 du code de procédure pénale sont contraires à la C°. En effet, selon le conseil, la garde à vue telle qu'elle est utilisée, ne permet pas de garantir la conciliation entre la recherche des auteurs et l'exercice de libertés constitutionnellement garanties. C'est pourquoi le conseil déclare ces dispositions contraires à la constitution.

Le conseil procède alors à une abrogation différée de ces dispositions ; il laisse en effet jusqu'au 1er juillet 2011 au législateur pour remédier à cette inconstitutionnalité et créer une autre loi.  Pourquoi ?

En effet, il n'a pas la capacité de modifier lui-même la loi, il peut seulement statuer sur leur constitutionnalité. Ainsi, il laisse au législateur le devoir d'écrire une nouvelle loi qui sera en accord avec la Constitution cette fois-ci.

Il affirme aussi que l'abrogation immédiate de ces dispositions remettrais en cause toute les gardes à vue qui sont en cours ou les futures gardes à vue. Ainsi, pour garantir la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, il reporte cette abrogation au 1er juillet 2011. Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnel le régime de droit commun de la garde à vue.

Doc 3 - CEDH, Brusco c/ France, 14 octobre 2010

La CEDH est saisi dans cette affaire sur la question encore de la présence d'un avocat pendant une garde à vue. En effet, un accusé a été mis en garde à vue (M. Brusco) et il n'a pu bénéficier de la présence d'un avocat seulement 20 heures après le début de la garde à vue et pendant 30 minutes. Or, la cour EDH rappelle que la personne placée en garde à vue, a le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires. Egalement, la cour rappelle que l'accusé a le droit de garder le silence pendant son interrogatoire et de ne pas s'incriminer soi-même. Or, en l'espèce, la cour constate qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait.

La cour estime donc que l'article 6 de la convention a été violé.

La France se voit donc être condamné par la CEDH, alors même que quelques mois auparavant, c'est le conseil constitutionnel qui clamait l'inconstitutionnalité d'une loi qui ne garantissait pas la présence d'un avocat pendant la garde à vue.

Doc 4 - Cass. Crim, 19 octobre 2010

La cour de cassation réuni en chambre criminelle a rendu un arrêt le 19 octoobre 2010, portant sur la question de la présence d'un avocat pendant une GAV en France.

Faits : Un homme a été mis en GAV pour avoir été soupçonné de complicité de tentative d'assassinat. Il a saisi la justice afin de prouver que ses droits fondamentaux n'avaient pas été respectés étant donné qu'il n'avait pas pu bénéficier de la présence de son avocat dès le début de son interrogatoire.

Procédure : La cour d'appel dans son arrêt a annulé les procès-verbaux de garde à vue et d'audition de l'accusé. La cour d'appel assure que l'article 6 de la Convention EDH n'a pas été respecté. En effet, la présence d'un avocat doit être effective dès le premier interrogatoire afin d'assurer le procès équitable. La comparaison entre les dispositions de la convention et l'article 63-4 du code civil montre que la législation française prévoit seulement la présence de l'avocat et non pas l'assistance de celui-ci pendant un interrogatoire.  Un pourvoi en cassation a été formé.

Prétention des parties : Le partie portant une critique a cet arrêt affirme que la loi du code de procédure pénale interne n'est pas contraire à la convention. *En effet, l'accusé a effectivement bénéficié d'un entretien confidentiel de 30 minutes avant le début de son interrogatoire et avant le prolongement de celui-ci. Ainsi, aucune violation de la convention n'a été faite et son respect a été total.

Question de droit : La simple présence d'un avocat lors d'une GAV suffit-elle pour assurer le respect de l'article 6 de la Convention EDH consacrant les droits de la défense ?

Solution : La cour de cassation estime que la simple présence d'un avocat avant la GAV ne permet pas d'assurer les dispositions de la convention. En effet, celle-ci estime qu'il est nécessaire qu'une assistance d'un avocat dans les conditions lui permettant d'organiser la défense et de préparer avec lui les interrogatoires est nécessaire afin d'assurer le respect de la convention. Or, la législation française ne le prévoit pas. Cependant, la cour de cassation annule seulement l'arrêt et ne le casse pas étant donné que le Conseil constitutionnel a décidé le 30 juillet 2010 d'abroger ces dispositions législatives inconstitutionnelles de droit français de manière différé. Ainsi, la loi nouvelle entrera en vigueur le 1er juillet 2011 ; en attendant, la cour de cassation annule l'arrêt simplement et ne le casse pas étant donné que la cour d'appel a correctement appliqué le droit en vigueur.

Doc 5 - Cass Crim., 31 mai 2011

Faits : La justiciable est coupable du délit de menace de mort et de la contravention de dégradations légères. Elle est condamnée à la répression pour deux mois, et à une amende.

Procédure : La justiciable saisi la Cour de cassation pour un pourvoi car la Cour d’appel a méconnu les droits de défense de celle-ci.

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