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DROIT DES OBLIGATIONS CAS

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Par   •  15 Février 2016  •  Cours  •  50 088 Mots (201 Pages)  •  663 Vues

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DROIT CIVIL

DROIT DES OBLIGATIONS

Étude des diverses sortes d’obligation classées en fonction de leur source :

- obligations contractuelles

- obligations quasi contractuelles

- obligations délictuelles

PARR. 1 : Les obligations :

  1. Notion d’obligation :

Obligation : lien entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel une des personnes est tenue envers une autre de faire quelque chose.

La notion même d’obligation implique qu’il y ait deux personnes :

- celui qui doit = débiteur (tenu d’une dette)

- celui qui va recevoir, celui à qui l’on doit = créancier (titulaire d’une créance)

 Lien d’obligation à deux faces.

Lorsque l’obligation constitue un lien entre deux personnes, on la définit comme un Droit personnel (car ça relit deux personnes).

Le Droit personnel est opposé au Droit Réel (= droit sur une chose (exemple : Droit de propriété)).

Obligation Civiles : obligation juridiquement contraignante (le droit nous contrait à l’exécuter). Le Droit est donc susceptible d’exécution forcée (exemple : venue d’un huissier de justice).

Les obligations civiles s’opposent aux obligations morales/naturelles (= obligations de moralité qui ne sont pas contraignantes. Si l’obligation naturelle n’est pas exécutée, le débiteur ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

MAIS : conséquences juridiques = dès lord que l’obligation naturelle est volontairement exécutée, elle ne peut pas être remise en cause (exemple : obligation alimentaire entre frère/sœur).

  1. Les sources de l’obligation :

NE PAS CONFONDRE « source des obligations » et « source du droit des obligations » !!!

Source des obligations : savoir pourquoi quelqu’un est obligé de faire quelque chose

On répartit les obligations en deux catégories distinctes :

- Acte juridique : manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de Droit. Celui qui a fait quelque chose recherche la production d’effets de Droit.

Exemple : le contrat  on conclue un contrat en vue d’effets juridiques

- Contrat : accord de volonté entre deux et plusieurs personnes. Il faut le distinguer d’un autre type d’acte juridique qui est l’acte juridique unilatéral. Les deux sont dans la catégorie des actes juridiques, mais la différence entre les deux :

- acte juridique unilatéral = ne lit qu’une seule personne (en vue de produire des effets de droit) (exemples : testament (car produit des effets de droit alors même qu’il n’est signé que par une personne) ; reconnaissance de paternité)

- contrat = accord de volonté entre plusieurs personnes (exemple : donation (suppose la donation de celui qui donne, mais aussi de celui qui reçoit donc il faut un accord entre ces deux individus)

- Faits juridiques : évènements quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques qui n’ont pas spécialement été voulus par les intéressés.

Le CC règle ces deux types d’évènements de manière distincte.

L’acte juridiques et le fait juridique sont tous les deux des sources d’obligations, mais ils ne génèrent pas le même type d’obligations :

- Titre 3 Livre 3 du CC : règles concernant les obligations qui trouvent leur origine dans un acte juridique et plus spécialement qui trouvent leur origine dans un contrat. Les obligations dans lesquelles le contrat donne naissance = obligations contractuelles.

- ALORS QUE dans le Titre 4 du Livre 3 le CC s’intéresse aux « engagements qui se forment sans convention » : il n’y a pas de contrat, ce qui fait la source de l’obligation c’est la loi qui attache des conséquences juridiques à un événement déterminé. Ces obligations sont qualifiées d’« extra contractuelles » soit de « délictuelles ».

PARR. 1 : Les obligations contractuelles :

  1. Les contrats :

Contrat : (Art. 1101 CC) « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Les différentes modalités contractuelles sont prévues dans les clauses (= parties de contrat).

 Le contrat « stipule » une clause alors que la loi « dispose ».

Le CC classe lui-même les contrats dans diverses catégories. D’autres classifications résultent elles-mêmes de la doctrine.

Les contrats doivent tous se répartir entre :

- Contrat synallagmatique

- Contrat unilatéral 

La distinction est prévue entre les art. 1102 CC et l’art. 1103 CC.

Synallagmatique : (Art. 1102 CC) « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les une envers les autres »

Exemples :

- Le vendeur s’oblige à vendre et transférer le bien et l’acheteur s’engage à payer le bien  obligations réciproques

- Le contrat de bail (il y a là aussi des engagements réciproques)

Unilatéral : (Art. 1103 CC) « Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que de la pars de ces dernières il y ait d’engagement »

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