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Cours Contrat Civil

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Par   •  17 Novembre 2015  •  Cours  •  24 035 Mots (97 Pages)  •  985 Vues

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Contrats civils


INTRODUCTION

 

Contrat civil : dans les ouvrages sur la matière, ce titre n'est pas toujours retenu et est parfois préféré le terme de contrat spécial, plus précis et significatif.

Ce terme de contrat civil exclue les contrats administratifs. En droit français il y a une distinction entre les contrats civils et les contrats commerciaux : le contrat ne sera commercial que du fait de la nature des parties au contrat ainsi, un mandat a priori civil peut devenir commercial du fait de la qualité commerçante des parties (ex : mandat).                                           Les contrats commerciaux sont néanmoins inclus dans les contrats civils.

Dans ce cours il va s’agir d’étudier les principaux types de contrats utilisés et connus en droit français ainsi que leur régime juridique.  

SECTION I : PRESENTATION DES CONTRATS SPECIAUX

        A). La notion de contrat spécial :

Cette notion est connue du code civil : l'art. 1107 indique que les contrats, qu'ils aient une dénomination propre ou non, sont soumis aux mêmes règles générales.

La notion de contrats spéciaux se rapproche de la distinction des contrats nommés et des contrats innomés, la différence entre les contrats nommés et les contrats innomés est qu'en principe les premiers ont un régime juridique propre et sont définis par la loi. La catégorie des contrats nommés n'est pas une catégorie homogène comme la première présentation peut le faire penser et la portée de l'intervention du législateur est très variable (ex : le contrat de crédit-bail et les contrats de distribution sont plus ou moins nommés dans d'autres codes).

Il y a également des contrats qui sont définis et qui ont un régime juridique issu d'une convention internationale.

De plus aujourd’hui, certains contrats ne sont pas nommés au sens strict par le Code civil ou le Code de commerce : ils sont issus de la pratique (ex : contrat de distribution, de franchise).  

Ainsi la notion de contrat spécial doit être comprise comme une catégorie de contrats.

        B). Le contrat spécial dans le temps :

À l'origine, c'est une catégorie romaine.

En droit romain, un contrat ne peut être sanctionné dans le cadre de l'exécution que s'il correspond à une catégorie de contrats dotés d'une action propre. Le droit romain classait les contrats en fonction de leur mode de formation :

  • les contrats dit verbis correspondant à un échange de formules solennelle
  • les contrats réels où le contrat est formé par la remise de la chose

Le Code civil se base et fonctionne sur la volonté des parties au contrat, c’est un renversement car ce n'est plus les contrats spéciaux mais le droit commun des contrats qui est envisagé (théorie générale du contrat) : il faut donc désormais faire référence à la théorie générale s’appliquant à tous les contrats avant d’envisager les règles propres à chaque catégorie de contrat.

Au XXe le principe de la volonté des parties comme étant le seul critère pour la validité d’un contrat va être limité par des règles impératives d’OP et ce développement va se constater dans le droit des contrats spéciaux.

Il y a 2 types d’OP :

  • de protection
  • de direction

Les dispositions d'OP vont avoir un effet par ricochet dans la mesure où certaines parties vont être protégées (ex : dans le mandat il faut protéger le non-professionnel/le consommateur).

L'intervention du législateur par des dispositions d'OP est louable et aboutie à une création de sous espèce de contrat : le bail est le plus significatif de la fragmentation des contrats spéciaux en effet aujourd’hui sous ce terme est entendu le contrat de louage, le bail d'habitation, commercial, rural. Ces catégories ont été créées car le législateur a estimé qu'il fallait protéger la partie la plus faible.

        C). Les tentatives de classification :

Pas d'ordre dans le code civil, la doctrine a donc tenté de faire quelques classifications.

                1). Les premières classifications :

Elle opposait les grands (la vente, le contrat de louage, le contrat de société, le contrat de mariage et les petits contrats (le prêt, le dépôt, le mandat, transaction, le cautionnement).       Elle est aujourd’hui dépassée.

Autre distinction entre les contrats d'amis désintéressés qui sont des contrats qui reposeraient sur une relation de confiance entre les parties et qui emporterait un service rendu de façon désintéressée (traditionnellement il y avait le contrat de cautionnement et le contrat de mandat) et les contrats intéressés. Cependant la frontière entre les deux est parfois réduite car les contrats se professionnalisent (ex : le mandat peut être un contrat d’amis mais également intéressé, notamment le mandat de l’agent commercial ou de l’agent immobilier).                         Le juge sera moins sévère pour sanctionner et engager la responsabilité de celui qui s'est engagé par un contrat de manière désintéressée.

2). Les classifications contemporaines :

                        a). Le critère de l’appréciation économique du contrat :

Elles prennent comme critère une appréciation économique du contrat. Elle consiste à distinguer :

  •  les contrats de situation : ce sont des contrats qui donnent accès à une situation qui va être déterminante de la vie de l’entreprise, ou tout au moins de son activité (ex : le contrat de vente ou de distribution)
  • Les contrats d'occasion : ce sont des opérations ponctuelles, dont ne dépend pas l’existence d’une entreprise.

Économiquement, cette classification est pertinente.

Dans la plupart des cas la vente va se placer dans la catégorie des contrats d’occasion (ex : achat d’un véhicule pour une entreprise). Le contrat de distribution peut être aussi un contrat d'occasion. Le contrat de franchise est un contrat de situation parce que l'entreprise franchisée a accès à un savoir-faire, un concept commercial qui est identifié par le consommateur (marque). Juridiquement la question qui va se poser est celle de l'indemnisation en cas de perte de clientèle. Il y a tout un contentieux qui a pour origine la volonté du franchiseur d'obtenir une indemnisation en cas de non-renouvellement du contrat.

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